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23/11/1988 | FRANCE | N°54724

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 novembre 1988, 54724


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1983 et 17 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1970 dans les rôles de la ville de Nice,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée et des

pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1983 et 17 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1970 dans les rôles de la ville de Nice,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'avantage qui aurait été tiré par le requérant de l'abandon à la société civile EMCE de constructions édifiées par la société anonyme Supemec :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par bail conclu le 1er janvier 1947 et reconduit tacitement par la suite, la société anonyme Supemec, dont M. Y... était le président-directeur général, a pris en location un immeuble sis ..., à Juvisy-sur-Orge ; que, selon les stipulations de ce bail, le locataire ne pouvait modifier les constructions existantes ou en édifier de nouvelles qu'avec le consentement du bailleur, à qui les aménagements ainsi réalisés devaient revenir en fin d'occupation sans avoir à verser aucune indemnité au locataire ; que, le 23 septembre 1960, sans que ce bail fût modifié, ledit immeuble a été cédé par son propriétaire à la société civile EMCE dont M. Y... détenait, avec son épouse, 90 % des parts ; que la société Supemec a procédé, en 1961 et 1962, pour un montant de 440 429 F, à des travaux de construction et d'agencement de ses installations sur le terrain qu'elle avait pris en location ; que, par acte du 31 décembre 1969, enregistré le 5 janvier 1970, un nouveau bail a été conclu entre la société Supemec et la société EMCE, sans que fût modifiée la consistance des locaux loués ; que, le 1er juillet 1970, ce bail a été résilié et remplacé par de nouvelles stipulations faisant apparaître, pour la première fois, le transfert au propriétaire, la société EMCE, des constructions et aménagements réalisés par la société Supemec ;
Considérant que, par les circonstances susrelatées, l'administration établit que la société Supemec, en acceptant, en juillet 1970, sans contrepartie, de modifier le bail dont elle était titulaire, afin d'inclure dans la consistance des locaux qui lui étaient donnés en location les constructions et aménagements qu'ele avait elle-même réalisés et qui étaient utiles à la marche de l'entreprise, a accompli un acte qui n'est pas compatible avec une gestion commerciale normale ; que, dans les circonstances de l'espèce, et à défaut d'autre évaluation présentée par le contribuable, elle était fondée à retenir comme base d'évaluation de la charge que n'aurait pas dû supporter la société locataire le prix de revient de ces éléments ; qu'il suit de là que l'administration justifie le redressement qu'elle a apporté aux bases d'imposition de la société Supemec passibles de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1970 ; que l'avantage correspondant doit pour l'application des dispositions combinées du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts et de l'article 110 du même code, être regardé comme un revenu distribué à la société civile EMCE, ce qui, eu égard au montant des droits détenus par les époux X... dans celle-ci, l'autorisait à imposer la somme correspondante, comme elle l'a fait, à concurrence de 90 % de son total, à l'impôt sur le revenu au nom de M. Y... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne la cession par la société anonyme Supemec à la société civile immobilière EMCE d'un immeuble pour un prix inférieur à sa valeur réelle :

Considérant que, par acte du 30 juin 1970, enregistré le 9 juillet 1970, la société Supemec a cédé, pour un prix de 310 000 F, à la société civile immobilière EMCE un ensemble immobilier sis à Juvisy-sur-Orge, ..., comprenant un terrain d'une superficie de 3 843 m2, un immeuble à usage d'habitation divisé en six appartements et un second bâtiment à usage industriel et commercial ;
Considérant que l'administration, à laquelle incombe en l'espèce la charge de la preuve d'une sous-évaluation du prix de cession, constitutive d'un acte anormal de gestion accompli par la société Supemec, établit, compte tenu, notamment, des informations contenues dans le rapport de l'expert commis par le tribunal de grande instance d'Evry dans le cadre d'un litige portant sur des droits d'enregistrement, que la société Supemec, dont M. Y... était encore le président-directeur général à la date du 30 juin 1970, a minoré le prix de cession d'un élément de son actif ; que, si le requérant soutient, pour contredire les éléments d'appréciation dont se prévaut l'administration fiscale, que les immeubles dont s'agit étaient en mauvais état et situés dans une zone exposée à de multiples nuisances, il n'établit pas l'exactitude de ses allégations ; que, notamment, l'estimation qui aurait été faite à sa demande par un géomètre ne repose pas sur des bases fiables ; que l'administration, justifiant le redressement des bases d'imposition de la société Supemec à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1970, a pu, à bon droit, par application des dispositions susrappelées du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts et de l'article 110 du même code, regarder ledit redressement comme correspondant à due concurrence à des revenus distribués à la société EMCE et, eu égard aux droits de M. Y... dans celle-ci, l'imposer à due concurrence à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne la cession par la société Supemec d'un ensemble de machines d'occasion :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 2 juillet 1970, la société Supemec a cédé à M. Y..., qui a exercé les fonctions de président-directeur général de la société jusqu'à cette même date, un ensemble de machines pour un prix de 172 952,80 F correspondant à leur valeur nette comptable ; que, par acte du 7 juillet 1971, prenant effet au 1er juillet 1970, M. Y... a donné à bail pour cinq ans ces machines à la société Supemec moyennant un loyer annuel calculé sur la base d'un taux de 5 % de leur valeur globale estimée par les parties à 760 000 F ;
Considérant que l'administration établit qu'en cédant, le 2 juillet 1970, dans les circonstances susrappelées, à M. Y..., pour un prix nettement inférieur à leur valeur vénale, des matériels d'exploitation dont elle avait encore l'usage, la société Supemec a accompli un acte qui n'était pas compatible avec une gestion normale de cette entreprise ; qu'en se bornant à soutenir que la valeur fixée dans le bail n'avait d'autre but que de servir de base de calcul au loyer dû par la société Supemec, M. Y... n'établit pas l'exagération de la valeur retenue par le service pour calculer l'avantage qu'il a retiré de cette opération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109 1-1°, 110


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1988, n° 54724
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 23/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54724
Numéro NOR : CETATEXT000007625894 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-23;54724 ?
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