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23/11/1988 | FRANCE | N°56916

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 novembre 1988, 56916


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1984 et 12 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant 1, square François Villon à Gouvieux (Oise), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1978 et au titre de l'anné

e 1975 dans les rôles de la commune de Gouvieux ;
2°) lui accorde la déch...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1984 et 12 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant 1, square François Villon à Gouvieux (Oise), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1978 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Gouvieux ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable aux impositions contestées : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office, sous réserve des dispositions relatives à certaines catégories de revenus, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, ayant relevé, au cours de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. VINCENTI, qui exerce à Chantilly l'activité de moniteur de tennis, des éléments permettant de penser que l'intéressé pouvait avoir eu, au cours des années 1975 à 1978, des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés au titre des mêmes années, lui a demandé des justifications sur l'origine de fonds s'élevant à 15 000 F en 1975, 12 500 F en 1976, 11 300 F en 1977 et 102 600 F en 1978 ; qu'en réponse à ces demandes, M. X... a fait état, le 20 avril 1979, de prêts familiaux et du remboursement d'un prêt accordé antérieurement à un ami en produisant, à l'appui de ses déclarations, outre des attestations nominatives circonstanciées mais dépourvues de date certaine, des relevés bancaires et des relevés de virements postaux correspondant aux mouvements de fonds allégués ; que, si cette réponse pouvait appeler une demnde de précisions complémentaires de la part du service, elle ne pouvait, eu égard à son contenu qui comportait un commencement de justifications, être regardée comme équivalant à un refus de réponse ; que, par suite c'est à tort que l'administration a, en l'état, procédé par voie de taxation d'office à l'imposition des sommes dont s'agit à l'impôt sur le revenu ; que, par voie de conséquence, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 6 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1978 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Gouvieux ainsi que des pénalités dont les droits ont été assortis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI). -Réponse du contribuable - Notion de défaut de réponse - Réponse pouvant appeler une demande de précisions complémentaires, mais ne pouvant être regardée comme équivalant à un défaut de réponse - Allégation de prêts familiaux appuyée par la production de relevés bancaires correspondant aux mouvements de fonds allégués.

19-04-01-02-05-02-02 L'administration fiscale, ayant relevé, au cours de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du contribuable, des éléments permettant de penser que l'intéressé pouvait avoir eu des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, lui a demandé des justifications sur l'origine de cet écart. En réponse à ces demandes, le contribuable a fait état de prêts familiaux et du remboursement d'un prêt accordé antérieurement à un ami en produisant, à l'appui de ses déclarations, outre des attestations nominatives circonstanciées mais dépourvues de date certaine, des relevés bancaires et des relevés de virements postaux correspondant aux mouvements de fonds allégués. Si cette réponse pouvait appeler une demande de précisions complémentaires de la part du service, elle ne pouvait, eu égard à son contenu qui comportait un commencement de justifications, être regardée comme équivalant à un refus de réponse, et c'est à tort que l'administration a, en l'état, procédé par voie de taxation d'office à l'imposition des sommes dont s'agit à l'impôt sur le revenu.


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1988, n° 56916
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 23/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56916
Numéro NOR : CETATEXT000007623454 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-23;56916 ?
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