La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1988 | FRANCE | N°58814

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 novembre 1988, 58814


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Emilie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1973 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Emilie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1973 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 242 quater et 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts, les contribuables soumis au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A de ce code et à l'article 267 quinquies de son annexe II sont tenus de souscrire, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente ; que tout contribuable qui n'a pas souscrit cette déclaration dans le délai légal peut, en application des dispositions des articles 179 et 288 du code général des impôts, applicables à l'imposition litigieuse, faire l'objet d'une imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui exploite un fonds de commerce d'hôtellerie-restauration, relevait, pour la période d'imposition du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1973, du régime simplifié d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté qu'elle n'a souscrit que tardivement les déclarations annuelles de son chiffre d'affaires pour les années 1972 et 1973 ; que, si Mme X... soutient que le service des impôts lui avait accordé un délai pour produire ses déclarations, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations sur ce point ; que, par suite, l'administration était en droit, pour la période correspondant à ces deux années, de l'imposer à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le retard observé dans la production des déclarations n'aurait pas dépassé quelques jours ; qu'il suit de là que les irrégularités qui ont entaché la vérification de sa omptabilité sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre dès lors que ce ne sont pas les informations recueillies au cours de la vérification qui justifient la procédure d'imposition dont se prévaut l'administration fiscale ;

Considérant que le contribuable dont l'imposition a été régulièrement établie d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de cette imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération de ses bases retenues ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant que Mme X... entend apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition en se prévalant de ses écritures comptables ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les recettes tirées du bar étaient comptabilisées globalement en fin de journée sans que fussent conservées des pièces justificatives, telles qu'un brouillard de caisse, permettant d'en suivre le détail ; que, de même, les pièces justificatives des recettes provenant des personnes prenant pension n'étaient pas conservées ; que l'examen des variations du stock de boissons a révélé de nombreuses anomalies de nature à établir l'existence d'achats sans factures ; que, compte tenu de ces lacunes et irrégularités, la comptabilité est dépourvue de valeur probante et ne peut permettre, par elle-même, d'établir l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que, pour évaluer le montant des recettes réelles, le vérificateur a établi une balance entre les dépenses de la famille X... et l'ensemble des ressources disponibles et a regardé comme correspondant à des recettes dissimulées le solde de cette balance, sauf justification apportée de l'origine des sommes dont Mme X... fait état pour expliquer la différence constatée ; que, si Mme X... entend apporter, sur le plan extra-comptable, la preuve qui lui incombe, elle ne conteste pas, en tant que telle, la méthode du vérificateur ;

Considérant que, pour expliquer l'excédent de 140 754 F que dégage la balance susmentionnée, Mme X... soutient qu'elle a contracté auprès de sa mère et de sa belle-mère des emprunts pour un montant total de 130 000 F ; que, toutefois, l'attestation notariée qu'elle produit à cette fin, établie postérieurement aux opérations de vérification, se borne à faire état de remboursements postérieurs aux opérations de vérification et ne peut suffire à justifier, par elle-même, de la réalité du prêt allégué ; qu'en outre l'administration démontre que trois des versements qui sont mentionnés dans l'attestation notariée ont été immédiatement précédés par la remise par Mme X... d'espèces d'un montant équivalent sur les comptes bancaires de sa mère et de sa belle-mère ; que, dès lors, la requérante n'apporte pas la preuve que la somme dont s'agit provenait d'un emprunt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58814
Date de la décision : 23/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGI 179, 288, 302 septies A
CGIAN2 242 quater, 242 sexies, 267 quinquies


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1988, n° 58814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58814.19881123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award