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23/11/1988 | FRANCE | N°59060

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 novembre 1988, 59060


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société CHARCUTERIE DU POINT DU JOUR, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 juillet 1983, par laquelle le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Sud a refusé de lui accorder le sursis de paiement de co

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Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société CHARCUTERIE DU POINT DU JOUR, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 juillet 1983, par laquelle le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Sud a refusé de lui accorder le sursis de paiement de compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1978 et 1979, dans les rôles de la commune de Boulogne Billancourt et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, par avis de mise en recouvrement du 13 avril 1982 ;
2°) annule la décision contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, dans la rédaction, applicable en l'espèce, que lui a donnée le I de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1981, avant leur modification par le V de l'article 81 de la loi du 30 décembre 1986 : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent." ;
Considérant que, par une décision du 6 juillet 1983, le directeur des srvices fiscaux des Hauts de Seine Sud, saisi sur le fondement des dispositions précitées, a rejeté partiellement la demande de la société CHARCUTERIE DU POINT DU JOUR tendant à ce qu'il soit sursis au paiement du complément de taxe sur la valeur ajoutée, réclamé à cette société au titre de la période du 20 janvier 1978 au 31 décembre 1979, et des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.277 précitées que le sursis de paiement qu'elles prévoient n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; qu'il suit de là que, lorsque le tribunal a rendu son jugement au fond, la contestation d'une décision du directeur des services fiscaux refusant, sur le fondement des dispositions alors en vigueur, le bénéfice du sursis de paiement devient sans objet ;
Considérant que, par deux jugements, en date du 9 décembre 1987, dont la société a d'ailleurs fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande que cette société lui a présentée en vue d'obtenir la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mentionnés ci-dessus ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux territorialement compétent lui a refusé le bénéfice du sursis de paiement sont devenues sans objet ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société CHARCUTERIE DU POINT DU JOUR.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CHARCUTERIE DU POINT DU JOUR et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59060
Date de la décision : 23/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1988, n° 59060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59060.19881123
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