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23/11/1988 | FRANCE | N°59061

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 novembre 1988, 59061


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 juillet 1983, lui refusant le sursis de paiement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, au titre de la période du 20 janvier 1976 au 16 janvier 1978 par avis de mise en recouvrement du 15 octobre 1982,
2°) an

nule la décision contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 juillet 1983, lui refusant le sursis de paiement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, au titre de la période du 20 janvier 1976 au 16 janvier 1978 par avis de mise en recouvrement du 15 octobre 1982,
2°) annule la décision contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales dans la rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. A l'exception des cas où la réclamation conerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvais foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor" ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf dans l'hypothèse où les impositions contestées sont consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé de plein droit au contribuable qui a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; qu'il appartient dès lors, au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant l'octroi du sursis de paiement, de vérifier si le contribuable ne peut pas prétendre au sursis de plein droit prévu par les dispositions ci-dessus et, dans la négative, de contrôler si la décision de refus prise par l'administration ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait ou une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'i résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande dont il était saisi par M. X... et tendant à obtenir le bénéfice du sursis de paiement pour les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 20 janvier 1976 au 16 janvier 1978, le directeur des services fiscaux s'est fondé sur la circonstance que les impositions étaient assorties des pénalités pour mauvaise foi prévues à l'article 1731 du code général des impôts alors en vigueur ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle applique les pénalités ainsi prévues, d'établir l'existence de la mauvaise foi du contribuable ;
Considérant que l'administration, en se bornant à soutenir que M. X... n'a produit aucune pièce de nature à justifier, au cours de la période d'imposition, le montant des recettes inscrites en comptabilité et qu'il a accepté un coefficient de reconstitution de recettes impliquant une minoration des ventes, ne peut être regardée comme ayant développé une argumentation pouvant suffire à justifier en l'espèce la mauvaise foi du contribuable ; qu'il suit de là qu'en refusant à M. X... le bénéfice du sursis de paiement pour les impositions contestées, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud a fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et a demandé l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux lui refusant le bénéfice du sursis prévu à l'article L.277 du livre des procédures fiscales ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 29 mars 1984, et la décision du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine, en date du 6 juillet 1983, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59061
Date de la décision : 23/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1988, n° 59061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59061.19881123
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