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23/11/1988 | FRANCE | N°59236

France | France, Conseil d'État, 4/1 ssr, 23 novembre 1988, 59236


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1984 et 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à ce que la ville d'Issy-les-Moulineaux soit condamnée à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi du fait de la réduction du nombre d'heures d'enseignement qu'elle assurait au conservatoire municipal de musique

et d'art dramatique d'Issy-les-Moulineaux ;
2°) condamne la ville d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1984 et 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à ce que la ville d'Issy-les-Moulineaux soit condamnée à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi du fait de la réduction du nombre d'heures d'enseignement qu'elle assurait au conservatoire municipal de musique et d'art dramatique d'Issy-les-Moulineaux ;
2°) condamne la ville d'Issy-les-Moulineaux à lui verser lesdites indemnités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Monsieur Chantepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de Mme X... et de Me Roger, avocat de la commune d'Issy-les-Moulineaux,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué comporte les mentions établissant la régularité de la composition du tribunal administratif dont il émane ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit jugement serait nul en la forme, faute de comporter lesdites mentions, manque en fait ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que Mme X... avait demandé au tribunal administratif de Paris que lui soient accordées, à la suite de la réduction, à compter du 1er octobre 1980, du nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement qu'elle dispensait en qualité de professeur de chant au conservatoire municipal de musique et d'art dramatique d'Issy-les-Moulineaux, diverses indemnités ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 27 avril 1981, Mme X... a demandé au préfet des Hauts-de-Seine que lui soit accordée une indemnité en compensation de la perte de revenus qui était résultée de la réduction susmentionnée du nombre d'heures d'enseignement qu'elle dispensait ; que si la requête de Mme X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 11 février 1983, l'exercice de ce recours de plein contentieux dirigé contre la décision implicite de rejet de la demande de Mme X... par le préfet des Hauts-de-Seine, n'était soumis à aucune condition de délai ; qu'enfin la commune d'Issy-les-Moulineaux, a, sans opposer l'irrecevabilité de la requête de Mme X..., présenté devant le tribunal administratif de Paris des observations qui ont lié le contentieux, tant pour les demandes d'indemnités qui avaient été présentées au préfet, que pour celles présentées pour la première fois devant le tribunal administratif ; qu'ainsi la commune d'Issy-les-Moulineaux n'est pas fondée à soutenir que les conclusions susanalysées seraient irrecevables et devaient être rejetées pour ce motif ;
Sur la nature de la mesure intervenue à l'égard de la requérante :
Considérant que Mme X... soutient que la mesure dont elle a été l'objet, décidée par la commune d'Issy-les-Moulineaux, constitue un licenciement et que, dans le dernier état de ses conclusions elle demande que lui soient accordées une indemnité de 150.000 F en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement, une indemnité de 29.664 F au titre de l'article L. 416-12 du code des communes, une indemnité de 3109,80 F au titre de l'article R. 422-37 du même code, et une indemnité de préavis ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mesure prise par la commune d'Issy-les-Moulineaux à l'égard de Mme X... s'est traduite par un changement des conditions d'exercice de son activité et par une réduction de vingt à dix, puis, à compter du 1er octobre 1982, à six du nombre d'heures d'enseignement qu'elle dispensait ; que cette mesure, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal administratif par le jugement attaqué, constitue en réalité un licenciement de l'emploi qu'elle occupait depuis le 14 octobre 1964, suivi immédiatement de sa nomination sur un emploi différent non équivalent au précédent ;

Sur les demandes d'indemnités présentées au titre des articles L. 416-11 et R. 422-37 du code des communes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été recrutée par décision du maire d'Issy-les-Moulineaux en date du 11 janvier 1965, pour exercer des fonctions de professeur de chant à raison de 20 heures hebdomadaires qu'il découle des termes de cette décision et de la délibération en date du 26 mars 1964 par laquelle le conseil municipal d'Issy-les-Moulineaux a décidé la création du conservatoire municipal de musique que Mme X... n'était pas, vis-à-vis de la commune, dans une position statutaire et réglementaire et ne relevait pas des dispositions du titre 1er du livre IV du code des communes relatives aux agents nommés dans des emplois permanents à temps complet, mais avait la qualité d'agent non titulaire ; que néanmoins, ni la circonstance qu'elle ait été tenue de signer des feuilles de présence, ni le fait qu'elle ait été rémunérée sur la base de vacations mensuelles multipliées par un taux horaire, ne sauraient permettre de la considérer comme un agent vacataire ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Paris lui a reconnu cette qualité d'agent vacataire ;
Considérant que, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 416-11 du code des communes : "L'agent titulaire dont l'emploi a été supprimé et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate " ; que ces dispositions concernent exclusivement les agents titulaires d'une commune ; qu'ainsi Mme X... qui n'avait pas cette qualité, ne pouvait prétendre à ladite indemnité ;

Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article R. 422-37 du code des communes ; "Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement, à une indemnité de licenciement déterminée dans les même conditions que l'indemnité de licenciement versée aux agents civils non-fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ; "En cas de licenciement, sauf pour faute grave, une indemnité de licenciement est versée : 1°) aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; (...) L'indemnité de licenciement n'est due : ni aux fonctionnaires détachés dans des emplois contractuels ou temporaires ; ni aux agents qui sont immédiatement reclassés dans un emploi équivalent de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire ; ni aux agents qui ont atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite ; ni aux agents qui ont atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite ; ni aux agents démissionnaires de leurs fonctions ; ni aux agents rémunérés à la vacation ; qu'en sa qualité d'agent non titulaire non vacataire de la commune d'Issy-les-Moulineaux, Mme X... peut prétendre, à la suite de son licenciement sans reclassement dans un emploi équivalent à l'indemnité instituée par les dispositions susanalysées ; qu'elle a ainsi droit de ce chef à une indemnité d'un montant non contesté de 3109,80 F ;

Sur la demande d'une indemnité de préavis :
Considérant que si Mme X... avait droit à l'indemnité de préavis prévue à l'article 3 du décret du 22 juin 1972 susvisé, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par l'intéressée, qu'avisée par lettre du 18 juillet 1980 de la mesure qui la concernait à compter du 1er octobre 1980, elle a perçu ses traitements d'août et septembre 1980 ; qu'ainsi les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur la demande d'indemnité en réparation du préjudice causé par le licenciement :
Considérant que pour demander réparation du préjudice subi du fait de son licenciement, Mme X... allègue que la mesure dont elle a été l'objet est illégale ; qu'il résulte de l'instruction que cette mesure a été prise en raison de la réorganisation du conservatoire de musique, laquelle réorganisation avait pour but de transformer le conservatoire en établissement agréé par l'Etat et emportait comme conséquence que les enseignants devraient être titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement de la musique ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité de cette réorganisation ; que si Mme X... affirme que sa qualification professionnelle était suffisante pour poursuivre son enseignement au sein du conservatoire, il n'est pas contesté qu'elle n'était pas titulaire du certificat susmentionné ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la mesure prise à l'encontre de Mme X... présentait un caractère disciplinaire ; que les dispositions de l'article L. 416-9 du code des communes, en vertu desquelles : "le dégagement des cadres d'un agent ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie", et de l'article L. 416-12 du même code, qui imposent le reclassement d'un agent titulaire licencié, n'étaient pas applicables en l'espèce, en raison de la qualité d'agent non titulaire de Mme X... ; qu'ainsi Mme X... ne saurait invoquer l'illégalité de son licenciement à l'appui de sa demande de réparation susmentionnée ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 3109,80 F à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris soit le 11 février 1983 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 mars 1988 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'indemnité de 3109,81 F au titre de l'article R. 422.37 du code des communes ;
Article 1er : la commune d'Issy-les-Moulineaux est condamnée à verser à Mme X... la somme de 3109,80 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 1983, les intérêts échus le 23 mars 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : Le jugement en date du 10 février 1984 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune d'Issy-les-Moulineaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4/1 ssr
Numéro d'arrêt : 59236
Date de la décision : 23/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


Références :

Code civil 1154
Code des communes L416-12, R422-37, L416-11, L416-9, R422
Décret 72-512 du 22 juin 1972 art. 4, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1988, n° 59236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59236.19881123
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