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23/11/1988 | FRANCE | N°61407

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 novembre 1988, 61407


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1984 et 15 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ..., à Sainte Foy la Grande (33220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Pineuilh,
2°) lui accord

e la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1984 et 15 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ..., à Sainte Foy la Grande (33220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Pineuilh,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige devant le Conseil d'Etat :

Considérant que, par une décision du 5 août 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de la Gironde a accordé à M. X... la décharge, à concurrence de 8 819 F au titre de l'année 1976, de 9 270 F au titre de l'année 1977, de 10 804 F au titre de l'année 1978 et de 10 583 F au titre de l'année 1979, des impositions en litige ; que ces dégrèvements font droit aux demandes du requérant tendant, d'une part, à ce que l'habitation située à Bordeaux ne soit pas regardée comme constituant pour lui une résidence secondaire, d'autre part, à ce qu'il ne lui soit pas fait application de la majoration de 20 % prévue en ce qui concerne les contribuables disposant simultanément d'au moins quatre éléments caractéristiques du train de vie ; qu'ainsi, la requête est, dans la mesure où il est donné satisfaction aux conclusions de M. X... sur ces points, devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, dans sa demande présentée le 21 décembre 1981 devant le tribunal administratif de Bordeaux, M. X... s'était borné à critiquer le bien-fondé de l'imposition contestée sans formuler de moyen propre à la procédure d'imposition ; que si, devant le Conseil d'Etat, il soutient que la procédure d'imposition a été irrégulière, le moyen qui n'est pas d'ordre public qu'il présente à cette fin, est fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait sa demande initiale ; que, dès lors, elle constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes e l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après ..." ; que, selon le point 4 dudit barème, relatif aux voitures automobiles destinées au transport des personnes, la base d'imposition est égale aux "trois-quarts de la valeur de la voiture neuve avec abattement de 20 p. 100 après un an d'usage et de 10 p. 100 supplémentaires par année pendant les quatre années suivantes" et est "réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient M. X..., le service des impôts n'avait pas à tenir compte, pour la détermination de la base d'imposition correspondant à la voiture de marque "Porsche" appartenant à l'intéressé, du prix d'acquisition de celle-ci comme véhicule d'occasion ;
Considérant, en second lieu, que M. X... n'établit pas que la voiture qu'il utilisait pendant les années d'imposition ait été utilisée par lui principalement à un usage professionnel, comme l'exigent les dispositions précitées pour pouvoir bénéficier de la réduction de moitié de la base d'imposition correspondant audit véhicule ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande qui conservent un objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à concurrence des sommes de, respectivement, 8 819 F, 9 270 F, 10 804 F et 10 583 F dont le dégrèvement lui a été accordé au cours de l'instance d'appel en ce qui concerne les impositions à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61407
Date de la décision : 23/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1988, n° 61407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61407.19881123
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