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23/11/1988 | FRANCE | N°67860

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 novembre 1988, 67860


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 1985 et 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant Bât A Parc Méditerranée à Marignane (13700) et le syndicat C.F.D.T. Constructions et Bois des Bouches-du-Rhône dont le siège est ... représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 11 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du ministre du travail du 17 août 1982 et la d

cision de l'inspecteur du travail du 10 février 1983 refusant à la soci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 1985 et 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant Bât A Parc Méditerranée à Marignane (13700) et le syndicat C.F.D.T. Constructions et Bois des Bouches-du-Rhône dont le siège est ... représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 11 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du ministre du travail du 17 août 1982 et la décision de l'inspecteur du travail du 10 février 1983 refusant à la société Poujaud l'autorisation de licencier M. X..., délégué syndical de cette société,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X... et du syndicat CFDT Constructions et Bois du Bouches-du-Rhône et de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la société Poujaud,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant d'un comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ... dont dépend l'établissement" ; qu'aux termes de l'article L.412-15 du même code : "le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicable au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean X..., chef d'équipe de la société anonyme Poujaud, spécialisée dans les travaux d'isolation, a été désigné le 15 octobre 1981 en qualité de délégué syndical de cette société ; que le 25 février 1982, à la suite à l'achèvement du chantier de la Mede (Bouches-du-Rhône) où il travaillait, son employeur lui a proposé un emploi sur un chantier de Feyzin (Rhône) dans des conditions de rémunération et de responsabilités équivalentes à celles dont il bénéficiait précédemment ; qu'en raison du refus de M. X... d'accepter cet emploi, la société anonyme Poujaud a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour faute ; que, par décision du 25 mars 1982, l'inspecteur a accordé l'autorisation sollicitée ; que, sur recours hiérarchique de M. X..., le ministre du travail a, par décision du 17 août 1982, annulé la décision du 25 mars 1982 et refusé l'autorisation de licenciement ; que la société Poujaud a par la suite offert à M. X... un nouvel emploi équivalent sur un chantier de Strasbourg ; qu'en raison d'un nouveau refus de M. X..., cette société a demandé une seconde fois à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour faute ; que par décision du 10 février 1983, cet inspecteur a refusé l'autorisation ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail liant la société Pujaud à M. X... comportant pour celui-ci l'engagement de travailler sur les différents chantiers de l'entreprise ; que celui-ci a d'ailleurs accepté jusqu'au début de 1982 des déplacements importants de ses lieux de travail ; qu'en refusant d'accepter chacun des deux emplois décrits ci-dessus qui étaient équivalents, tant au plan de la responsabilité qu'au plan de la rémunération, à celui qu'il occupait précédemment, M. X... a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement : que si M. X... fait valoir que les propositions de mutation faites par l'employeur sont intervenues peu après qu'il a reçu un mandat syndical, ce fait n'établit pas que ces propositions aient été motivées par la volonté d'éloigner un responsable syndical ; qu'au contraire, il apparait qu'au moment où ces propositions ont été faites, le chantier de La Mede sur lequel travaillait M. X... était sur le point de s'achever et qu'il convenait donc de lui offrir un nouvel emploi ; que si des emplois équivalents à celui occupé par M. X... et situés sur des chantiers proches de son domicile ont été pourvus par d'autres chefs d'équipe, d'ailleurs plus anciens que M. X..., cette option de gestion, décidée par l'employeur, n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les propositions d'emplois faites à M. X... aient été liées à son mandat syndical, lequel, en toute hypothèse, était un mandat national et non local et aurait donc pu s'exercer sur tous les chantiers de la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et le syndicat CFDT Constructions et Bois des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société Poujaud, la décision du ministre du travail du 17 août 1982 et celle de l'inspecteur du travail du 10 février 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... et du syndicat CFDT Constructions et Bois des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifié à M. X..., au syndicat CFDT Constructions et Bois des Bouches-du-Rhône, à la société Poujaud et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 67860
Date de la décision : 23/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Refus d'occuper un emploi malgré l'engagement contractuel de travailler sur différents chantiers.


Références :

Code du travail L436-1, L412-15
Décision ministérielle du 17 août 1982 Travail décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1988, n° 67860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67860.19881123
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