Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y..., demeurant à Montrond-le-Château (25660), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant :
1° à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Doubs du 23 juin 1983, relative aux opérations de remembrement de Montrond-Le-Château,
2° à ce que le tribunal réduise la longueur de la parcelle qui leur a été attribuée section A au lieudit "Au Crai",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les Epoux Y... ne sauraient utilement invoquer à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision attaquée de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Doubs qui s'est prononcée sur leur attribution, des irrégularités qui entacheraient les attributions faites au profit d'autres propriétaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'attribution à M. X... d'une parcelle située en bordure de la parcelle ZH 40 qui leur a été attribuée, ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 20 du code rural les terrains à bâtir doivent être réattribués à leur propriétaire, "sauf accord contraire et ne subir que des modifications de limites indispensables" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle réattribuée aux Epoux Y... n'a subi que des modifications de limites peu importantes qui ont eu pour objet et pour effet de donner à cette parcelle une forme géométrique plus régulière ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article 20 du code rural n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Epoux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.