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23/11/1988 | FRANCE | N°72110

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 novembre 1988, 72110


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Julie Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 31 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 juin 1983, par lequel le préfet, commissaire de la République de la Corse du Sud a accordé un permis de construire à Mlle Josette X...,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Julie Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 31 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 juin 1983, par lequel le préfet, commissaire de la République de la Corse du Sud a accordé un permis de construire à Mlle Josette X...,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs, la requête introductive d'instance "doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; que la demande de Mme Y..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 9 novembre 1983 et dirigée contre le permis de construire délivré le 14 juin 1983 à Mlle X... n'énonçait aucun moyen de droit à l'appui de ces conclusions ; que si un moyen a été énoncé dans un mémoire complémentaire, celui-ci n'a été produit par la requérante que le 1er mars 1984, soit après l'expiration du délai de recours contre la décision attaquée ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 72110
Date de la décision : 23/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1988, n° 72110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aubert
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72110.19881123
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