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23/11/1988 | FRANCE | N°74107

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 novembre 1988, 74107


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Sonia X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours grâcieux en date du 24 février 1984, et tendant à que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 65 000 F,
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 650 000 F augmentée des intérêts de droi

t et de leur capitalisation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Sonia X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours grâcieux en date du 24 février 1984, et tendant à que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 65 000 F,
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 650 000 F augmentée des intérêts de droit et de leur capitalisation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration militaire ait commis une faute dans la diffusion, auprès des sous-officiers remplissant les conditions pour être admis, par voie de sélection, dans le corps des officiers de carrière en 1982, de la note d'information du 30 avril 1981 et qu'en particulier Mme X... n'ait pas eu connaissance de cette note à la suite d'une négligence de l'administration ; qu'il n'est pas, non plus, établi que le rejet de la candidature de Mme X... au stage de perfectionnement pour l'accès au grade de lieutenant de carrière au titre de 1983, ait été fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'enfin il ne résulte nullement de l'instruction que Mme X..., qui a fait l'objet en 1983 de deux mutations dont les pièces du dossier établissent qu'elles ont été réellement prononcées dans l'intérêt du service, ait été, dans le déroulement de la fin de sa carrière, victime d'une discrimination systématique de l'autorité supérieure ou de mesures prises pour des motifs étrangers au service ;
Article 1er : La requête de Mme Sonia X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 74107
Date de la décision : 23/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE -Admission, par voie de sélection, dans le corps des officiers de carrière - Diffusion d'une note d'information - Absence de négligence de l'administration militaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1988, n° 74107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüe
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74107.19881123
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