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23/11/1988 | FRANCE | N°78179

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 novembre 1988, 78179


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement n° 1 039 du tribunal administratif de Nice en date du 9 avril 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté leur demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Toulon ;
2°) annule le jugeme

nt n° 1 040 du même tribunal du 9 avril 1986, rejetant son opposition au rec...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement n° 1 039 du tribunal administratif de Nice en date du 9 avril 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté leur demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Toulon ;
2°) annule le jugement n° 1 040 du même tribunal du 9 avril 1986, rejetant son opposition au recouvrement de la cotisation de 7 951 F qui leur est réclamée en matière de taxe foncière sous l'article 288 du rôle supplémentaire de la ville de Toulon mis en recouvrement le 31 mai 1983 ;
3°- leur accorde la décharge des impositions contestées et fasse droit à son opposition,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 :
Sur la régularité de l'avis d'imposition :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux impositions contestées n'impose que l'avis d'imposition, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mentionne l'adresse de l'immeuble auquel ces taxes se rapportent ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les époux X... ne sont pas fondés à invoquer à l'appui de leur demande en décharge l'absence de cette mention sur les avis par lesquels ils ont été informés des impositions qu'ils contestent ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable aux impositions contestées ; que, par suite, les époux X... ne peuvent utilement se plaindre de ce que l'administration fiscale ne leur a pas envoyé, avant d'établir les impositions, une notification de redressements ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1386 du code général des impôts, que, dans le cas d'un changement d'affectation, l'exonération de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation prend fin "à compter de l'année immédiatement postérieure à celle de leur changement d'affectatin" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le rez-de-chaussée de la maison située ..., dont les époux X... sont propriétaires et qui bénéficiait de l'exonération de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties, a été affecté, du 2 avril 1979 au 31 décembre 1983, à un usage commercial du fait de son aménagement en bureaux et en dépôt de matériel au bénéfice de la société anonyme "Méditerranée Environnement", locataire de la maison ; que, dès lors, ledit rez-de-chaussée était imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1980 à 1983 en tant que local commercial ; que la circonstance que les époux X... n'auraient pas consenti à ce changement d'affectation décidé par leur locataire et même qu'ils n'auraient pas été avertis dudit changement est sans influence sur l'obligation qu'avait l'administration fiscale de tirer les conséquences légales du changement d'affectation ; qu'il en est de même du fait qu'aucun bail commercial n'aurait été établi et que la modification intervenue dans l'affectation des locaux méconnaitrait les dispositions légales applicables en matière de baux ou les clauses contractuelles liant les époux X... à leur locataire ;

Considérant, en second lieu, que, si les époux X... soutiennent qu'un document, dont fait mention le jugement attaqué, relatif au transfert du siège social de la société "Méditerranée Environnement", serait un faux, leurs prétentions sur ce point sont inopérantes dès lors que ledit document n'est nullement invoqué par l'administration fiscale au soutien des impositions contestées et que le tribunal n'a pas fondé sa décision sur le document dont s'agit mais sur la matérialité du changement d'affectation résultant de constatations sur place par un agent du cadastre ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. X..., qui a reçu devant la juridiction administrative des informations suffisamment détaillées sur le mode de calcul des impositions qu'il conteste, critique la valeur locative retenue par l'administration en l'espèce, il ne produit pas, à l'appui de ses prétentions, de précisions de nature à conduire le juge de l'impôt à les retenir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1 039 en date du 9 avril 1989, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 1984 et 1985 et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères établie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 :
Considérant que, faute d'être assortie de moyens à l'appui des conclusions, la requête des époux X..., en ce qui concerne les impositions susmentionnées, n'est pas recevable ;
En ce qui concerne le jugement n° 1 040 du 9 avril 1986 :

Considérant que, si les époux X... déclarent demander l'annulation du jugement n° 1 040 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur opposition, leur requête sur ce point n'est pas motivée ; que, par suite, elle est irrecevable ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L56
CGI 1386


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1988, n° 78179
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 23/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78179
Numéro NOR : CETATEXT000007625410 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-23;78179 ?
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