Vu la requête, enregistrée le 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1985 du tribunal administratif de Paris ;
2° annule la décision implicite par laquelle le recteur de l'Académie de Versailles a rejeté la demande de M. X... tendant à sa réintégration en qualité de surveillant d'externat et au versement d'une indemnité pour la période au cours de laquelle il n'a reçu aucune rémunération ou indemnité ;
3° condamne le rectorat de l'académie de Versailles à verser à M. X... une indemnité correspondant au traitement qu'il aurait dû percevoir pendant la période où sa réintégration a été refusée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a été recruté en qualité de maître de demi-pension et non de surveillant d'externat par le lycée technique Vauban de Courbevoie successivement pour l'année scolaire 1979-1980 et pour l'année scolaire 1980-1981 par deux décisions du chef de cet établissement en date respectivement du 19 novembre 1979 et du 20 octobre 1980 ; qu'il a occupé cet emploi jusqu'au 15 septembre 1981, date à laquelle il n'a pas été reconduit dans ses fonctions ; que, si, sur les bulletins de paye de M. X... relatifs à cette période, apparaît la mention de la qualité de surveillant d'externat, cette mention ne saurait lui avoir conféré aucun droit à avoir occupé un emploi de surveillant d'externat ; que de même, ni les horaires de travail de M. X..., ni l'attestation d'un responsable syndical selon laquelle M. X... aurait exercé les fonctions de surveillant d'externat ni la circonstance qu'il n'aurait pas été traité comme l'étaient les maîtres de demi-pension pour la détermination de l'allocation pour perte d'emploi qui lui a été versée ne sauraient lui conférer la qualité de surveillant d'externat dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'il n'a pas été nommé en cette qualité ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il tenait un droit à réintégration de sa prétendue qualité de surveillant d'externat ;
Considérant que les conclusions aux fins d'indemnités, d'ailleurs présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.