Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, dont le siège est ... Cedex (34078), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à 74 754 F, avec intérêts légaux à compter du 8 juin 1983, la somme que la commune de Montpellier est condamnée à lui payer en remboursement des prestations versées à M. Didier X..., à la suite de l'accident de circulation survenu à ce dernier, le 9 avril 1983, sur une voie communale,
2°) condamne la commune de Montpellier à lui verser une somme de 99 017 F, augmentée des intérêts de droit,
3°) ordonne la capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicola y, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 192 du code des tribunaux administratif : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 177" ;
Considérant qu'il résulte de l'accusé de réception postal joint au dossier que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE a reçu le 12 août 1986 la notification qui lui a été faite, dans les conditions prévues à l'article 177 du code des tribunaux administratifs, du jugement attaqué en date du 10 juillet 1986 ; que la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, dirigée contre ce jugement, n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 15 octobre 1986 soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 192 du même code ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;
Considérant que l'irrecevabilité de l'appel principal rend irrecevable l'appel incident de M. Didier X... ;
Article ler : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, ensemble les conclusions de l'appel incident de M. Didier X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, à M. X..., à la ville de Montpellier et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.