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23/11/1988 | FRANCE | N°83286

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 novembre 1988, 83286


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 novembre 1983 à M. Y... et à la destruction du bâtiment en cause ;
2°) annule ledit permis de construire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu

l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 novembre 1983 à M. Y... et à la destruction du bâtiment en cause ;
2°) annule ledit permis de construire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le permis de construire est accordé sous réserve des droits des tiers ; que la circonstance que le permis de construire un abri de jardin en bois, accordé à M. Y... sous réserve que cet abri soit implanté en limite séparative, ait été délivré sans bornage préalable du terrain, est sans incidence sur la légalité du permis ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, pour l'application des articles R.111-2 et R.111-21 du code de l'urbanisme, que la construction faisant l'objet du permis litigieux ne présente pas de risques pour la sécurité, de nature à justifier l'édiction de mesures particulières en matière de protection contre l'incendie et qu'elle ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire ait commis des erreurs manifestes d'appréciation ;
Considérant enfin que le fait que le permis ait été délivré alors que la construction était déjà édifiée n'est pas de nature à entacher le permis d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME -Articles R111-1, R111-21 du code de l'urbanisme - Absence d'erreur manifeste


Références :

Code de l'urbanisme R111-2, R111-21


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1988, n° 83286
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 23/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83286
Numéro NOR : CETATEXT000007731697 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-23;83286 ?
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