Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1987 et 20 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Margueritte Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 1984, par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer a refusé de lui accorder un permis de construire une clôture avec portail,
2°) annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Marguerite X... épouse de M. Charles Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision litigieuse du maire de Saint-Palais-sur-Mer, refusant à Mme Y..., l'autorisation d'édifier une clôture est notamment fondée sur les dispositions de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme et que, pour rejeter la requête dirigée contre cette décision, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que ces dispositions faisaient au cas d'espèce, à elles seules, obstacle à ce que l'autorisation demandée fut accordée ; qu'ainsi, l'autre motif sur lequel se sont également fondés les premiers juges et qui est tiré de ce qu'une partie du terrain enclos ferait partie du domaine public communal, a un caractère surabondant ; que, par suite le moyen tiré de ce qu'en soulevant d'office un tel moyen, qui n'avait pas été invoqué par le maire, le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité, ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1976 : "l'autorisation d'édifier une clôture peut être refusée lorsqu'elle fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la bande de terrain comprise entre la clôture existante et le mur de soutènement construit en surplomb de la plage par la commune de Saint-Palais-sur-Mer et sur lequel existait avant la construction de ce mur, un sentier piétonnier, demeurait ouvert à la circulation des piétons même si du fait de cette construction, ce chemin ne permet plus d'accéder à la plage ; que ce chemin constitue, pour l'application de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme et quelle que soit la propriété du terrain sur lequel il est assis, un sentier admis par les usages locaux ; qu'en refusant à Mme Y... l'autorisation de construire une clôture qui aurait mis obstacle à la libre circulation des piétons sur ce chemin, le maire a fait une exacte application des disositions précitées de cet article du code de l'urbanisme et n'a nullement pris une décision entachée de détournement de pouvoir ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au maire de Saint-Palais-sur-Mer et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.