La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1988 | FRANCE | N°84734

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 novembre 1988, 84734


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 29 décembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire ;
2°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-66

2 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembr...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 29 décembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire ;
2°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Aux services effectifs s'ajoutent dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique les bonifications ci-après : ... 1° Bonification des 1/5 du temps de service accompli dans la limite de 5 annuités, à tous les militaires, à la condition qu'ils aient accompli au moins 15 ans de services effectifs ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, que le temps de service accompli qu'elles retiennent pour fixer la valeur de la bonification est le temps de service effectif que mentionne la même phrase ;
Considérant que M. X..., chef de bataillon qui a été placé, sur sa demande, en position de disponibilité pour la période comprise entre le 20 septembre 1981 et le 1er octobre 1986, demande l'attribution pour cette période de la bonification prévue à l'article L.12-1° susmentionné ; qu'il résulte des dispositions de l'article 62 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires que la disponibilité est la situation de l'officier qui, ayant accompli plus de 15 ans de services a été admis à cesser temporairement de servir dans les armées ; que si, en vertu des dispositions du 3ème alinéa du même article 62, le temps passé en position de disponibilité compte partiellement pour les droits à pension de retraite, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'il puisse être regardé comme un temps de service militaire effectif ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que la pension qui lui a été concédée soit révisée pour tenir compte, dans le calcul de la bonification d'ancienneté à laquelle il peut prétendre, de la période qu'il a passée en position de disponibilité ;
Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-04-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - BONIFICATIONS ET MAJORATIONS D'ANCIENNETE -Notion de "temps de service accompli"


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L12 1
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 62 al. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1988, n° 84734
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 23/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84734
Numéro NOR : CETATEXT000007731723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-23;84734 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award