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23/11/1988 | FRANCE | N°85440

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 novembre 1988, 85440


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant à Fultot, Doudeville (76560), et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 1986 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Seine-Maritime relative aux opérations de remembrement de Fultot ;
2°) à ce qu'il soit ordonné le sursis à l'exécution de cett

e décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant à Fultot, Doudeville (76560), et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 1986 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Seine-Maritime relative aux opérations de remembrement de Fultot ;
2°) à ce qu'il soit ordonné le sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut M. Michel X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncier du département de la Seine-Maritime, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Rouen a refusé d'ordonner ce sursis ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 85440
Date de la décision : 23/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1988, n° 85440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:85440.19881123
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