Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant à Fultot, Doudeville (76560), et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 1986 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Seine-Maritime relative aux opérations de remembrement de Fultot ;
2°) à ce qu'il soit ordonné le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. Michel X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncier du département de la Seine-Maritime, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Rouen a refusé d'ordonner ce sursis ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.