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23/11/1988 | FRANCE | N°86688

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 novembre 1988, 86688


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, représentée par son secrétaire général en exercice, M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1253 du 30 d

cembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sep...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, représentée par son secrétaire général en exercice, M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 du décret du 30 décembre 1983 susvisé que les représentants des personnels au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire sont élus par un collège électoral unique ; que ledit comité technique paritaire ne connaît d'aucune question d'ordre individuel, et que ses attributions, de caractère purement consultatif, concernent exclusivement l'élaboration et la modification des règles statutaires ; qu'eu égard à la mission ainsi définie, le gouvernement a pu légalement, sans méconnaître le principe de l'indépendance des professeurs, décider qu'un collège électoral unique serait institué pour la désignation des représentants du personnel ; que c'est sur la base de ces dispositions que l'arrêté attaqué a prévu que les représentants du personnel à ce comité seraient élus par un collège unique ; que, dès lors, la fédération susmentionnée n'est pas fondée à demander l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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