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23/11/1988 | FRANCE | N°88090

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 novembre 1988, 88090


Vu l'ordonnance en date du 27 mai 1987, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. René X..., demeurant 23 square des Ajoncs à Rambouillet (78120) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 13 avril 1987 présentée par M. René X... et tendant à l'annulation de la décision ministérielle en date du 13 février

1987 suspendant le paiement des arrérages de sa pension militaire ...

Vu l'ordonnance en date du 27 mai 1987, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. René X..., demeurant 23 square des Ajoncs à Rambouillet (78120) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 13 avril 1987 présentée par M. René X... et tendant à l'annulation de la décision ministérielle en date du 13 février 1987 suspendant le paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite d'officier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 72-262 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée par la loi n° 75-100 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite "les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L.84, ne peuvent bénéficier de leur pension, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération" ; et qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 26 décembre 1964 "Les limites d'âge des officiers techniciens sont les mêmes que celles des officiers de même grade des armes, services, corps ou cadres correspondants de l'armée de terre ou de l'armée de l'air. Toutefois les officiers techniciens sont considérés comme ayant atteint la limite d'âge et placés en position de retraite dès qu'ils ont effectué vingt-sept ans de services militaires effectifs s'ils appartiennent à une arme de l'armée de terre ou à l'armée de l'air et trente-deux ans s'ils appartiennent à un cadre spécial ou à un service de l'armée de terre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., capitaine du corps des officiers techniques, a, sur sa demande et alors qu'il n'avait pas accompli la durée maximum de service prévue par l'article 5 de la loi du 26 décembre 1964, été intégré le 1er janvier 1984 dans le corps des inspecteurs des services des transmissions ; que cet emploi est de ceux auxquels s'appliquent les dispositions précitées ; que, par suite, jusqu'au 11 août 1988, date à laquelle l'intéressé atteindra la limite d'âge de son grade, le cumul de sa pension militaire avec la rémunération que lui procure cet emploi ne peut être admis que dans les conditions fixées par l'article L.86 du code des pensions ; que le requérant ne saurait donc se prévaloir du fait que, s'il était resté en situation d'activité dans les cadres de l'armée, il aurait atteint le 1er juillet 1987 la durée maximum des services, autorisée pour les officiers techniciens, pour demander que la réglementation du cumul cesse de leur être appliquée à cette date, antérieure à celle correspondant à la limite d'âge de son grade ; que le fait que cet officier ait été rayé du cadre par application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 ne saurait faire échec aux dispositions de l'article 86 du code des pensions, en l'absence d'une disposition dérogatoire à ce texte ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre du budget a refusé de le faire bénéficier du cumul de la rémunération d'activité et de la pension tant qu'il n'avait pas atteint la limite d'âge de son grade ;
Article 1er : La requête de M. René X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-08 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS -Réglementation du cumul d'une pension avec la rémunération d'un emploi public (article L86 du code) - Date limite d'application - Limite d'age du grade


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L86
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 art. 5 Loi 70-2 1970-01-02 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1988, n° 88090
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 23/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88090
Numéro NOR : CETATEXT000007742947 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-23;88090 ?
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