La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1988 | FRANCE | N°94282

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 novembre 1988, 94282


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (94120), M. Jean Y..., demeurant ..., M. Pierre-Alain X..., demeurant ..., Mme Maria Z...
D... VIEGAS-CORTE REAL de ALMEIDA, épouse B..., demeurant ... et Mme Marie-Thérèse C..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule pour excès de pouvoir la décision du Premier ministre autorisant le lancement de la campagne "Continuons ensemble" du service d'information et de diffusion (S.I.D.) ;
2- déc

ide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (94120), M. Jean Y..., demeurant ..., M. Pierre-Alain X..., demeurant ..., Mme Maria Z...
D... VIEGAS-CORTE REAL de ALMEIDA, épouse B..., demeurant ... et Mme Marie-Thérèse C..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule pour excès de pouvoir la décision du Premier ministre autorisant le lancement de la campagne "Continuons ensemble" du service d'information et de diffusion (S.I.D.) ;
2- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 juillet 1987, notamment son article 98, et le décret du 21 novembre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour poursuivre l'annulation de la décision qui a autorisé le lancement de la campagne publicitaire organisée en janvier 1988, par voie de presse, d'affichage et à la télévision, par le service d'information et de diffusion sous le titre "Continuons ensemble", les requérants se prévalent de leurs qualités de contribuables et d'électeurs ;
Considérant, d'une part, que la seule qualité de contribuable de l'Etat ne confère pas un intérêt suffisant à attaquer une décision entraînant des dépenses budgétaires ;
Considérant, d'autre part, que la campagne "Continuons ensemble" qui consistait à souligner les avantages de la politique économique et sociale du gouvernement s'est achevée le 29 février 1988 et qu'ainsi la décision de la lancer ne saurait être regardée comme liée à l'organisation et au déroulement de l'élection présidentielle de 1988 ; que, dans ces conditions, M. A... et autres ne justifient pas, en leur qualité d'électeurs, d'un intérêt les rendant recevables à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il suit de là que le Premier ministre est fondé à opposer à la requête une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt pour agir des requérants ;
Article ler : La requête de M. A... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., Y..., X..., à Mmes B... et C... et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 94282
Date de la décision : 23/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AUTRES SUPPORTS PUBLICITAIRES - Recours contre une décision autorisant le lancement d'une campagne publicitaire par le service d'information et de diffusion - Absence d'intérêt pour agir - (1) Contribuable - (2) Electeur.

02-02(1), 54-01-04-01-01(1) Pour poursuivre l'annulation de la décision qui a autorisé le lancement de la campagne publicitaire organisée en janvier 1988, par voie de presse, d'affichage et à la télévision, par le service d'information et de diffusion sous le titre "Continuons ensemble", les requérants se prévalent de leur qualité de contribuables. La seule qualité de contribuable de l'Etat ne confère pas un intérêt suffisant à attaquer une décision entraînant des dépenses budgétaires.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS - Affichage et publicité - Décision d'autorisation de lancement d'une campagne publicitaire par le service d'information et de diffusion - (1) Contribuable - (2) Electeur.

02-02(2), 54-01-04-01-01(2) Pour poursuivre l'annulation de la décision qui a autorisé le lancement de la campagne publicitaire organisée en janvier 1988, par voie de presse, d'affichage et à la télévision, par le service d'information et de diffusion sous le titre "Continuons ensemble", les requérants se prévalent de leur qualité d'électeurs. La campagne "Continuons ensemble" qui consistait à souligner les avantages de la politique économique et sociale du gouvernement s'est achevée le 29 février 1988 et ainsi la décision de la lancer ne saurait être regardée comme liée à l'organisation et au déroulement de l'élection présidentielle de 1988. Dans ces conditions, M. D. et autres ne justifient pas, en leur qualité d'électeurs, d'un intérêt les rendant recevables à demander l'annulation de la décision attaquée.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1988, n° 94282
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:94282.19881123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award