Vu la requête, enregistrée le 18 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation de la décision du 23 octobre 1985 du directeur du centre hospitalier de Pau lui refusant l'octroi de la somme de 410 000 F en réparation du préjudice résultant de la décision du 11 juillet 1983 la maintenant en position de disponibilité à compter du 1er août 1983, dans l'attente d'une vacance de poste d'ouvrière professionnelle catégorie 3, d'autre part à la condamnation dudit centre à lui verser la somme de 410 000 F en réparation du préjudice subi ;
2°) annule la décision précitée du 23 octobre 1985 du directeur du centre hospitalier de Pau ;
3°) condamne le centre hospitalier de Pau à lui verser la somme de 410 000 F en réparation dudit préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du refus de réintégration qui lui a été opposé, Mme LACLAU Y... a d'abord engagé devant le tribunal administratif sous le n° 8070, un recours pour excès de pouvoir qui a été rejeté par ce tribunal pour tardiveté, puis a présenté le 2 octobre 1985 au directeur de l'hôpital une demande d'indemnité qui a été rejetée par une décision du 23 octobre 1985 ; que, par une demande enregistrée sous le n° 8941, elle a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de cette dernière décision et à l'octroi d'une indemnité de 410 000 F en réparation du dommage que lui a causé la faute commise par le centre hospitalier de Pau en refusant de la réintégrer dans son emploi d'ouvrière professionnelle ; que la présente requête est dirigée contre le jugement en date du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande d'indemnité ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de Mme X... présentée sans le ministère d'un avocat au onseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme LACLAU- Y..., au centre hospitalier de Pau et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.