Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1988 et 6 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 mars 1985, par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a rejeté sa demande d'admission au bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 et de révision de sa situation administrative,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1° du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent pour se pourvoir d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi" ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que le ministre de l'intérieur a reçu le 30 juin 1983 sa demande tendant d'une part, à la révision de sa carrière par prise en compte de majoration d'ancienneté pour service accompli dans l'armée, et, d'autre part, à ce que lui soit accordé le bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale ; que cette deuxième loi ne dérogeant pas aux dispositions ci-dessus rappelées du décret du 11 janvier 1965, la demande de M. X... a été implicitement rejetée le 30 octobre 1983 et que, faute d'avoir été attaquée, cette décision implicite est devenue définitive le 30 décembre 1983 ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille après avoir constaté que la décision explicite du 12 mars 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande du 30 juin 1983 se bornait à confirmer une décision implicite antérieure devenue définitive, a rejeté comme non recevable la demande de M. X... dirigée contre cette décision du 12 mars 1985 ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : L présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.