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25/11/1988 | FRANCE | N°51836

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1988, 51836


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1983 et 28 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincent X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 17 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 mai 1981 par laquelle le président de l'Office de Tourisme de Tignes l'a licencié de son poste de directeur dudit office, ensemble la décision confirmative du 7 juillet 1981 ;
2- annule lesdites

décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-6...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1983 et 28 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincent X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 17 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 mai 1981 par laquelle le président de l'Office de Tourisme de Tignes l'a licencié de son poste de directeur dudit office, ensemble la décision confirmative du 7 juillet 1981 ;
2- annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-698 du 10 juillet 1964 ;
Vu le décret n° 66-211 du 5 avril 1966 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Vincent X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 12 novembre 1982, M. X... a soulevé un moyen tiré de ce que l'un des griefs énoncés contre lui, par le mémoire en défense produit devant le tribunal administratif par l'Office du Tourisme de Tignes n'étant pas au nombre de ceux sur lesquels le président de l'office s'est fondé pour le licencier, ne peut être retenu pour justifier cette mesure ; que le tribunal administratif n'a pas visé le moyen ainsi présenté et, loin d'y répondre, s'est en partie fondé sur ce grief pour juger qu'en le licenciant pour faute grave, l'office n'a pas commis d'excès de pouvoir ; que le jugement a ainsi été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre les deux décisions des 6 mai et 7 juillet 1981 relatives à son licenciement, seules attaquées en appel ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées contre ces deux décisions par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'office du tourisme à la demande de première instance :
Sur le moyen tiré d'un défaut de communication du dossier :
Considérant que le requérant n'a soulevé, dans le délai de recours contentieux, aucun moyen de légalité externe contre la décision du 6 mai 1981 confirmée par celle du 7 juillet 1981 qui l'a licencié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure serait intervenue sans communication préalable du dossier, soulevé par M. X... dans un mémoire enregistré le 1er juillet 1983 devant le Conseil d'Etat, a le caractère d'une prétention nouvelle qui présentée tardivement n'est pas recevable ;
Sur le moyen tiré de ce que deux sanctins auraient été infligées à raison des mêmes faits :

Considérant que si le conseil d'administration de l'office du tourisme a émis le souhait qu'un blâme fût infligé à M. X..., une telle sanction n'a pas été prononcée à la suite de ce voeu par le président de l'office, seul détenteur du pouvoir disciplinaire ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en le licenciant pour faute grave, le président de l'office lui aurait infligé deux sanctions à raison des mêmes faits ;
Sur le moyen tiré d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant que, par une lettre en date du 13 juin 1981, le président de l'Office du Tourisme de Tignes a notifié au requérant les éléments ayant motivé son licenciement pour faute grave en soulignant notamment la désinvolture systématique avec laquelle M. X... aurait rempli ses fonctions et la faute de gestion extrêmement grave qu'il aurait commise en faisant perdre, par sa négligence, à l'office du tourisme toute possibilité de recours contre des décisions prises par les services fiscaux en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de ce qui précède que le président de l'office de tourisme ne s'est pas fondé sur d'autres griefs pour prononcer le licenciement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de licencier le requérant pour faute grave à raison des faits susénoncés, le président de l'office se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le licenciement soit intervenu plusieurs mois après la survenance des faits reprochés est sans influence sur la gravité de ces derniers et sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 6 mai et 7 juillet 1981 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 novembre 1982 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre les décisions du président de l'Office de Tourisme de Tignes en date des 6 mai et 7juillet 1981.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ces deux décisions et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Office de Tourisme de Tignes et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 51836
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-09-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS -Faute grave - Absence d'erreur manifeste


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 51836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:51836.19881125
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