Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 1983 et 4 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RHENANE DE FORAGE "EST-EAUX", représentée par Me Weil, suppléant Me X..., syndic à la liquidation de biens de cette société, domiciliée ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 29 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a limité à 66 721 F la somme que le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Bas-Salève a été condamné à lui verser pour dépassement du montant initialement fixé du marché passé le 21 septembre 1973 pour deux forages d'exploitation de la nappe phréatique à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie),
2°) condamne le syndicat intercommunal à vocation multiple du Bas-Salève à lui verser la somme de 245 210,10 F avec intérêts et capitalisation des intérêts, et la somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE RHENANE DE FORAGE "EST-EAUX",
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes du "devis-programme et cahier des prescriptions spéciales" du marché passé entre le syndicat intercommunal à vocation multiple du Bas-Salève et la SOCIETE RHENANE DE FORAGE "EST-EAUX" que cette société devait, après avoir réalisé un forage dans la nappe phréatique du Genevois, procéder à des pompages progressifs, à des débits croissants, de 100 m3/h jusqu'à 300 m3/h, et que "le débit (serait) ensuite régulièrement augmenté jusqu'à stabilisation du niveau" ; qu'aux termes de l'article III de ce même document contractuel "outre les appareils de forage, l'entrepreneur aura à sa charge la fourniture de tout le matériel ... indispensable à la réalisation complète et parfaite des ouvrages" ; que la société requérante n'est donc pas fondée à demander le remboursement du supplément de frais qu'elle a dû exposer en vue d'effectuer les travaux de pompage qui lui incombaient en vertu du marché ;
Considérant, d'autre part, que si la SOCIETE RHENANE DE FORAGE "EST-EAUX" soutient que le décompte établi par l'ingénieur des travaux ruraux, représentant l'administration de tutelle, sur lequel le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé pour fixer à 364 229 F la somme totale due par le syndicat intercommunal à vocation multiple du Bas-Salève, ne tiendrait pas compte de certains frais qu'elle aurait exposés, notamment du fait de l'interruption momentanée du chantier, la société requérante ne justifie cette allégation qu'à concurrence d 7 750 F, somme qui correspond aux dépenses de montage et de démontage des pompes et de fournitures d'un couvercle, omises dans le décompte ;
Considérant enfin que la demande de "dommages-intérêts" de 15 000 F présentée par la société requérante n'est assortie d'aucune précision et ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RHENANE DE FORAGE "EST-EAUX" est fondée à demander que l'indemnité de 66 721 F que le syndicat intercommunal à vocation multiple du Bas-Salève a été condamné à lui verser soit portée à 74 471 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que le jugement attaqué doit être annulé en tant que le tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur la demande d'intérêts présentée par la SOCIETE RHENANE DE FORAGE "EST-EAUX" ;
Considérant que la société requérante a droit aux intérêts de la somme de 74 471 F à compter du 9 juin 1976, date de la facture qu'elle a adressée au syndicat intercommunal à vocation multiple du Bas-Salève ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 septembre 1983 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 66 721 F que le syndicat intercommunal à vocation multiple du Bas-Salève a été condamné à payer à la SOCIETE RHENANE DE FORAGE "EST-EAUX" est portée à 74 471 F. Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 juin 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 juin 1983 est annulé en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a omis de statuer sur la demande d'intérêts présentée par la SOCIETE RHENANE DE FORAGE "EST-EAUX".
Article 3 : La somme de 74 471 F portera intérêts à compter du 9 juin 1976. Les intérêts échus le 7 septembre 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE RHENANE DE FORAGE "EST-EAUX" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RHENANE DE FORAGE "EST-EAUX", en la personne de Me Weil, syndic à la liquidation de biens de la société, au syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Julien et au ministre de l'agriculture et de la forêt.