Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 20 juin 1984 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, en tant que ledit arrêté porte délégation de signature à M. Jacques X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 23 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du 20 juin 1984, par lequel le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, a délégué sa signature à M. X..., n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de conférer à l'intéressé les fonctions de directeur-adjoint, de chef de service ou de sous-directeur ; que, par suite, le moyen unique tiré par le syndicat requérant de ce que M. X... ne remplissait pas les conditions pour être nommé directeur-adjoint, chef de service ou sous-directeur est inopérant ; que, dès lors, le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 1984 en tant qu'il donne délégation à M. X... ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.