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25/11/1988 | FRANCE | N°62058

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1988, 62058


Vu 1°), sous le n° 62 058, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 août 1984 et le 6 septembre 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FAINS (Eure), représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de

l'Eure en date du 13 mars 1984 autorisant l'entreprise Chiapperin à exploiter...

Vu 1°), sous le n° 62 058, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 août 1984 et le 6 septembre 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FAINS (Eure), représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Eure en date du 13 mars 1984 autorisant l'entreprise Chiapperin à exploiter une carrière au lieu-dit "Le Moulin" sur le territoire de la COMMUNE DE FAINS et a déclaré qu'il n'y avait lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu 2°), sous le n° 62 059, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1984 et le 6 septembre 1984, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE FAINS dont le siège est à Fains (Eure), Moulin de Fains - Pacy-sur-Eure représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Eure en date du 13 mars 1984 autorisant l'entreprise Chiapperin à exploiter une carrière au lieu-dit "Le Moulin" sur le territoire de la COMMUNE DE FAINS et a déclaré qu'il n'y avait lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 et le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la COMMUNE DE FAINS et de la société civile immobilière de Fains et de Me Cossa, avocat de l'entreprise Chiapperin,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE FAINS et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE FAINS sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Sr le moyen tiré de l'absence de nouvelles consultations :
Considérant qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 "les demandes régulièrement présentées avant l'entrée en vigueur du présent décret seront instruites et il y sera statué dans les conditions prévues par le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971" ;
Considérant qu'après l'annulation par le tribunal administratif de Rouen de l'arrêté du préfet de l'Eure rejetant la demande d'autorisation d'ouverture de carrière présentée le 10 août 1978 par l'entreprise Chiapperin, l'administration s'est trouvée saisie de plein droit de cette demande, laquelle devait donc être instruite conformément aux dispositions du décret du 20 septembre 1971 ; qu'après avoir pris, le 16 septembre 1983, un arrêté de refus en l'état, le commissaire de la République de l'Eure a opposé, le 15 février 1984, un nouveau refus à l'entreprise Chiapperin ; que, saisi par celle-ci d'un recours gracieux, le commissaire de la République a finalement, par un arrêté du 13 mars 1984, accordé l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les justifications fournies par l'entreprise Chiapperin à l'appui de son recours gracieux n'apportaient aucun élément nouveau qui aurait dû être soumis aux consultations prévues par le décret du 20 septembre 1971 ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact et d'enquête publique :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la demande de l'entreprise Chiapperin devait être instruite selon la procédure prévue par les dispositions du décret du 20 septembre 1971, laquelle ne prévoyait pas d'étude d'impact ou d'enquête publique ; que, dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'opposition du conseil municipal de Fains :
Considérant que si les articles 9 et 10 du décret du 20 septembre 1971 prévoient que la commune sur le territoire de laquelle se situera la carrière projetée doit être consultée sur la demande d'autorisation d'exploitation, l'avis ainsi donné par la commune n'a pas le caractère d'un avis conforme ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le commissaire de la République n'aurait pu légalement passer outre à l'avis défavorable du conseil municipal de Fains ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé :
Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué est assorti de prescriptions relatives au mode d'exploitation et de réaménagement des lieux ; que les motifs de ces prescriptions résulte directement de leur contenu même ;
Considérant, d'autre part, que l'autorisation d'exploiter une carrière, laquelle ne peut, en vertu de l'article 106 du code minier, être refusée que pour les motifs énoncés dans cet article, ne constitue pas une dérogation aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur un fait matériellement inexact frauduleusement invoqué par l'entreprise Chiapperin :
Considérant que les requérantes n'apportent à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté du 15 février 1984 n'aurait pu être légalement rapporté :
Considérant que l'arrêté du 15 février 1984 rejetant la demande présentée par l'entreprise Chiapperin n'a pas créé de droits acquis ; qu'il pouvait donc être légalement rapporté par le commissaire de la République ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'autorisation accordée à l'entreprise Chiapperin est assortie de prescriptions nombreuses et précises de nature à éviter le risque d'aggravation des inondations dues aux crues de l'Eure ; que les requérantes n'établissent pas que ces prescriptions seraient insuffisantes ni que l'ouverture de la carrière serait de nature à dégrader le site de l'île de Fains ; qu'elles ne sont donc pas fondées à soutenir que le commissaire de la République du département de l'Eure aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'entreprise Chiapperin l'autorisation d'exploiter une carrière au lieu-dit "Le Moulin" sur le territoire de la COMMUNE DE FAINS ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FAINS et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE FAINS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République de l'Eure en date du 13 mars 1984 autorisant l'entreprise Chiapperin à exploiter une carrière sur le territoire de la COMMUNE DE FAINS ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE FAINS et de laSOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE FAINS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FAINS, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE FAINS, à l'entreprise Chiapperin et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 62058
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION -Régime du décret 71-792 du 20 décembre 1971 - (1) Etude d'impact non obligatoire. (2) Consultation préalable des collectivités locales - Avis Conforme - Absence. (3) Absence d'erreur manifeste


Références :

Code minier 106
Décret 71-792 du 20 septembre 1971 art. 9, art. 10 Décret 79-1108 1979-12-20 art. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 62058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62058.19881125
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