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25/11/1988 | FRANCE | N°64460

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1988, 64460


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1984 et 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à lui verser la somme de 23 740,88 F qu'elle estime insuffisante au regard des prestations versées à M. Michel X... à la suite de l'explosion d'une roquette anti-chars survenue, sur un champ de tir, le 20 mai 197

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2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 77 222,66 F ains...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1984 et 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à lui verser la somme de 23 740,88 F qu'elle estime insuffisante au regard des prestations versées à M. Michel X... à la suite de l'explosion d'une roquette anti-chars survenue, sur un champ de tir, le 20 mai 1970 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 77 222,66 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 15 décembre 1976, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à réparer le tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... le 20 mai 1970 du fait de l'explosion d'une roquette antichars sur un champ de tir ; que, par un second jugement du 1er juin 1977, le tribunal administratif de Grenoble a évalué le préjudice global subi par la victime et a, compte tenu du partage de responsabilité et des droits des caisses de sécurité sociale, condamné l'Etat à verser 185 584,90 F à M. X..., 20 894 F à la caisse mutuelle régionale des Alpes et 25 227,85 F à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE ; que cette dernière caisse demande le remboursement d'une somme de 71 222,66 F correspondant à des prestations versées depuis le jugement précité du tribunal administratif en date du 1er juin 1977 et fait appel d'un jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble ne lui a accordé que le tiers de la somme ci-dessus indiquée de 71 222,66 F, soit 23 740,88 F ;
Considérant, qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie peut poursuivre le remboursement des dépenses qu'elle a exposées dans la limite du montant total de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable de l'accident ; que le ministre de la défense ne conteste pas que la somme précitée de 71 222,66 F correspond à des prestations versées par la caisse, postérieurement au jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 1er juin 1977, à l'occasion de soins nécessités par l'état de la victime et imputables à l'accident dont l'Etat a été reconnu partiellement responsable ; que la caisse est recevable, contrairement à ce que soutient le ministre, à demander le remboursement de ces nouvelles prestations ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE soutient à juste titre que, pour déterminer le montant des sommes qu'elle est en droit de réclamer à l'Etat, ce n'est pas, en principe, au montant des prestations versées par elle mais au préjudice indemnisable subi par la victime à l'exclusion des chefs d'indemnisation mentionnés à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que doit être appliqué le partage de responsabilité ;
Considérant toutefois que la caisse requérante ne se prévaut d'aucune aggravation du préjudice subi par la victime elle-même mais demande seulement le remboursement de prestations nouvelles qu'elle a versées à celle-ci ; qu'après addition de ces prestations, le préjudice indemnisable s'élève à 766 345,26 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité, l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de l'Etat est égale au tiers de cette somme, soit 255 448,42 F ; qu'après déduction des sommes allouées d'une part à la victime, d'autre part à la caisse mutuelle régionale des Alpes par le jugement passé en force de chose jugée du tribunal administratif de Grenoble le 1er juin 1977, les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE peuvent s'exercer sur une somme de 48 968,77 F ; que cette dernière somme est égale au total de l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement du tribunal administratif du 1er juin 1977 et au tiers des prestations nouvelles qu'elle a exposées, soit 23 740,88 F ; que la caisse n'est donc pas fondée à demander la majoration de la somme fixée à un montant de 23 740,88 F, que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble lui a allouée ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE DE LA SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE, à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 64460
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE -Article L.376-1 du code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 64460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64460.19881125
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