Vu la requête sommaire enregistrée le 11 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 octobre 1984 par laquelle le ministre de la défense a fixé la rémunération à laquelle il aura droit lors du congé de 5 ans qui lui a été accordé,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 77-907 du 22 juillet 1977 relatif au congé spécial des officiers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat : "Les officiers en congé spécial, qui sont regardés comme étant dans la position de non-activité prévue à l'article 52 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, perçoivent la rémunération afférente aux grade et échelon occupés à la date de leur mise en congé ainsi que l'indemnité de résidence" ;
Considérant que M. Claude ARIN exerçait, au moment de sa mise en congé spécial, la fonction d'inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air et percevait la rémunération correspondant au second chevron du groupe hors échelle E ;
Considérant toutefois que cette rémunération était liée à l'emploi occupé par le requérant et ne pouvait donc lui être attribuée que pendant l'exercice effectif de sa fonction ; que M. ARIN, commissaire général de division aérienne, était classé dans son grade au troisième chevron du groupe hors échelle D ; qu'il ne pouvait percevoir, selon les dispositions de la loi du 30 octobre 1975 susmentionnées qu'une rémunération afférente à ce grade et à cet échelon ; que l'instruction du ministre de la défense du 30 septembre 1977 invoquée par le requérant n'a pas dérogé, et n'aurait d'ailleurs pas pu légalement déroger à ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ARIN n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 16 octobre 1984 lui accordant le bénéfice d'un congé spécial sur la base du 3è chevron du groupe de rémunération hors échelle D ;
Article 1er : La requête de M. ARIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ARIN et au ministre de la défense.