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25/11/1988 | FRANCE | N°64670

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 novembre 1988, 64670


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l' ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, représentée par son directeur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de M. le professeur X... de ne pas autoriser M. Y... à donner des soins aux patients de son service, ensemble la décision en date du 10 mars 1983 du directeur général de l'Assistance publique à Paris confirmant ladite dé

cision ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant ce trib...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l' ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, représentée par son directeur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de M. le professeur X... de ne pas autoriser M. Y... à donner des soins aux patients de son service, ensemble la décision en date du 10 mars 1983 du directeur général de l'Assistance publique à Paris confirmant ladite décision ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 modifié notamment par le décret n° 57-983 du 26 août 1957 ;
Vu le décret n° 61-777 du 22 juillet 1961, modifié notamment par le décret n° 65-478 ;
Vu les décrets n°s 65-801 et 65-803 du 22 septembre 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS et de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui suivait, au titre de ses études de chirurgie dentaire, une formation clinique au sein du service de consultations et de traitements dentaires dont M. X... était le chef, s'est vu interdire par ce dernier, au cours du mois d'octobre 1981, de donner des soins aux patients du service ; que par une lettre en date du 13 octobre 1982, M. Y... a demandé à M. X... "s'il (mettait) encore son opposition à ce qu'aucun patient lui soit confié" ; que le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande gracieuse par le chef de service a fait naître une décision implicite de rejet de ladite demande ; que si, à la date du 15 février 1983, M. Y... a formé un recours hiérarchique auprès du directeur général de l'assistance publique à Paris, cette nouvelle demande ne pouvait avoir pour effet de proroger les délais de recours contentieux ; qu'ainsi la requête dirigée contre la décision résultant du silence gardé par M. X... et la décision confirmative du directeur général de l'assistance publique à Paris, enregistrée le 2 mai 1983 au greffe du tribunal administratif de Paris, était, en tout état de cause, tardive et par suite irrecevable ; que, dès lors, l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ces deux décisions ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 octobre 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, à M. Y..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE - Prérogatives attachées aux fonctions d'un chef de service - Interdiction à un étudiant en chirurgie dentaire de donner des soins aux patients du service.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1988, n° 64670
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 25/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64670
Numéro NOR : CETATEXT000007750661 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-25;64670 ?
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