Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant ... de Didonne (17110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1983 par laquelle le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Emploi l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite, et, d'autre part, à ce que l'Agence Nationale pour l'Emploi soit condamnée à lui verser une indemnité de 270 000 F en réparation du préjudice qui lui a causé sa mise à la retraite,
2° annule la décision du 29 novembre 1983 pour excès de pouvoir et condamne l'Agence Nationale pour l'Emploi à lui verser une indemnité de 270 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision en date du 29 novembre 1983 admettant M. Y... à faire valoir ses droits à la retraite :
Considérant que la décision du 29 novembre 1983 admettant M. Y..., qui remplissait les conditions pour entrer immédiatement en jouissance d'une pension, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 1984 a été prononcée sur sa demande exprimée de façon non équivoque ; qu'elle n'est entachée d'aucune illégalité ; que c'est, dès lors, légalement que le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Emploi a, nonobstant une correspondance postérieure à l'intervention de la décision attaquée par laquelle M. Y... faisait savoir qu'il retirait sa demande de mise à la retraite, refusé de rapporter la décision du 29 novembre 1983 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article R. 89 du code des tribunaux administratifs et de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ; que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif et tendant à ce que l'Agence Nationale pour l'Emploi soit condamnée à lui verser une indemnité n'était dirigée contre aucune décision ; que le tribunal administratif a dès lors rejeté à bon droit comme non recevable ces conclusions de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Agence Nationale pour l'Emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.