La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1988 | FRANCE | N°69414

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 novembre 1988, 69414


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de réviser la pension civile de réversion de Mme X... et a renvoyé l'intéressée devant le ministre de l'éducation nationale pour la révision de ladite pension ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant

le tribunal administratif de Besançon,
Vu les autres pièces du dossie...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de réviser la pension civile de réversion de Mme X... et a renvoyé l'intéressée devant le ministre de l'éducation nationale pour la révision de ladite pension ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 68-317 du 7 mars 1968, modifié par les décrets n° 71-826 du 5 octobre 1971 et n° 79-280 du 5 avril 1979 ;
Vu le décret n° 79-279 du 5 avril 1979 ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1968 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1972 du ministre de l'éducation nationale, modifié par l'arrêté du 15 avril 1975 du secrétaire d'Etat aux universités et par l'arrêté du 5 avril 1979 du ministre des universités ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'association des directeurs de centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires :

Considérant que l'association des directeurs de centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée par Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ;
Considérant que l'arrêté du 5 avril 1979 pris en application de l'article 7 du décret susvisé du 7 mars 1968 dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 5 avril 1979, a réparti les emplois de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et les emplois assimilés entre les différents groupes prévus, pour l'attribution d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile, par l'article 2 du décret du 5 avril 1979 ; que cette répartition, différente de la répartition antérieurement opérée par l'arrêté du 15 avril 1975, constitue non une simple modification du classement indiciaire des emplois en cause, applicable aux agents retraités sans que soit nécessaire l'intervention d'un décret d'assimilation pris sur le fondement de l'article L. 16 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, mais une réforme tatutaire au sens dudit article ; que, par suite, si Mme X... est fondée à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de procéder à la révision de la pension de reversion qu'elle a sollicitée le 2 février 1983 est illégale, il ne peut toutefois être procédé à la révision de pension à laquelle elle a éventuellement droit en l'absence de dispositions réglant l'assimilation entre l'emploi de directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Besançon, qu'occupait son mari à la date de son décès, le 26 mai 1978, et les emplois classés par l'arrêté du 5 avril 1979 dans l'un des groupes prévus par le décret n° 79-279 du 5 avril 1979 ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision implicite rejetant la demande présentée le 2 février 1983 par Mme X... ; que, toutefois, il y a lieu de réformer le jugement attaqué en tant que, par des motifs inséparables de son dispositif, il reconnaît le droit à Mme X... de bénéficier, sans intervention d'un décret d'assimilation, d'une révision de sa pension de reversion sur la base de la bonification indiciaire afférente au groupe dans lequel l'arrêté du 5 avril 1979 a classé l'emploi de directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Besançon ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer Mme X... devant le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget pour être procédé à la révision de sa pension de reversion après intervention d'un décret d'assimilation ;
Article 1er : L'intervention de l'association des directeurs de centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires est admise.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget pour être procédé à la révision de la pension de reversion à laquelle elle aura éventuellement droit après intervention d'un décret d'assimilation.
Article 3 : Le jugement rendu le 10 avril 1985 par le tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à Mme X... et à l'association des directeurs de centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 69414
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE)


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 69414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69414.19881125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award