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25/11/1988 | FRANCE | N°72482

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1988, 72482


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 17 juillet 1985 en tant qu'il a annulé, à la demande de l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais, de la Société Immobilière et Mobilière de Basse-Bretagne et de Mme X..., l'arrêté préfectoral n° 82-317 du 22 janvier 1982 approuvant la modification et la suspension de la servitude de passage des piétons sur le littoral d

ans le secteur de Cap-Loz à Beg-Meil (portion du Sémaphore à la C...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 17 juillet 1985 en tant qu'il a annulé, à la demande de l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais, de la Société Immobilière et Mobilière de Basse-Bretagne et de Mme X..., l'arrêté préfectoral n° 82-317 du 22 janvier 1982 approuvant la modification et la suspension de la servitude de passage des piétons sur le littoral dans le secteur de Cap-Loz à Beg-Meil (portion du Sémaphore à la Cale) sur le territoire de la commune de Fouesnant (Finistère) ;
2°) rejette les demandes de l'Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais, de la Société Immobilière et Mobilière de Basse-Bretagne et de Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la société immobilière et mobilière de Basse-Bretagne,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme : "Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons - L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : - a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants : - b) A titre exceptionnel, la suspendre. Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer le libre accès des piétons au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le préfet du Finistère a pris l'arrêté n° 82/317 en date du 22 janvier 1982 modifiant et suspendant la servitude de passage des piétons sur le littoral dans le secteur de Cap Coz à Beg-Meil sur le territoie de la commune de Fouesnant ;
En ce qui concerne la portion allant de la cale de Beg-Meil (parcelle n° 97) à la plage située au droit des parcelles 206 et 207 :

Considérant que, pour assurer la continuité du cheminement des piétons compte tenu de la présence d'un groupe de maisons d'habitation rapprochées et situées à moins de 15 mètres du littoral, le préfet pouvait légalement modifier le tracé de la servitude instituée à l'article L.160-6 précité du code de l'urbanisme ; qu'à cette fin, il était en droit de faire passer l'assiette de la servitude par deux chemins préexistants et par des parcelles non bâties alors même que celles-ci n'étaient pas riveraines du domaine public maritime ; que, par suite, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté n° 82/317 du préfet du Finistère en tant qu'il concerne la portion susmentionnée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen présenté par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la servitude de passage des piétons n'a pas été suspendue mais modifiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la servitude ne pouvait légalement être suspendue dans cette portion est inopérant ;
En ce qui concerne la portion allant de la plage située au droit des parcelles 206 et 207 à la parcelle 225 :
Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que les piétons ne peuvent, en toute période, emprunter les hauts de plage qui, au droit des parcelles AI 46 et AI 48 sont périodiquement submergés ; qu'il n'est pas contesté que le passage est impossible à marée haute au droit des parcelles n° 59, 77 AI et 225 ; qu'ainsi, les piétons ne peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des passages ouverts au public ; que, dès lors, en l'absence d'aménagements préexistants permettant un cheminement continu, la mesure exceptionnelle de suspension de la servitude ne pouvait trouver à s'appliquer ;
En ce qui concerne la portion allant de la parcelle 225 à la pointe de Beg-Meil :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.160-13 du code de l'urbanisme : "Si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de 15 mètres qui est mentionnée à l'alinéa 3 de l'article L.160-6, le dossier soumis à enquête doit comprendre outre les pièces prévues à l'article R.160-12, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L.160-6 et R.160-15" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la propriété de la société immobilière et mobilière de Basse-Bretagne et de Mme X... était close de murs au 1er janvier 1976 ; qu'aucune des pièces du dossier soumis à l'enquête publique ne comportait de justification du passage de la servitude sur des parcelles faisant partie de cette propriété ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a été pris, sur ce point, sur une procédure irrégulière ; que, par suite, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué en ce qui concerne la traversée de la propriété de la société immobilière et mobilière de Basse-Bretagne et de Mme X... ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 17 juillet 1985 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté n° 82/317 du préfet du Finistère en date du 22 janvier 1982 en ce qui concerne la portion de la servitude de passage des piétons allant de la cale de Beg-Meil (parcelle n° 97) à la plage située au droit des parcelles 206 et 207.
Article 2 : La demande présentée par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée en tant qu'elle concerne la portion mentionnée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à la société immobilière et mobilière de Basse-Bretagne et à Mme X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 72482
Date de la décision : 25/11/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES DE PASSAGE SUR LE LITTORAL (1) Modification du tracé de la servitude - Légalité au regard de la nécessité d'assurer la continuité du cheminement des piétons - Existence - (2) Suspension de la servitude - Illégalité en l'espèce - (3) Tracé de la servitude - Tracé grevant des terrains clos de murs (art - R - 160-13 - 1er alinéa du code de l'urbanisme) - Absence de justification au dossier d'enquête - Irrégularité de la procédure.

26-04-01-01-03(1) Pour assurer la continuité du cheminement des piétons sur le littoral compte tenu de la présence d'un groupe de maisons d'habitation rapprochées et situées à moins de 15 mètres du littoral, le préfet pouvait légalement modifier le tracé de la servitude de passage sur le littoral instituée à l'article L.160-6 du code de l'urbanisme. A cette fin, il était en droit de faire passer l'assiette de la servitude par deux chemins préexistants et par des parcelles non bâties alors même que celles-ci n'étaient pas riveraines du domaine public maritime.

26-04-01-01-03(2) Il est établi par les pièces du dossier que les piétons ne peuvent, en toute période, emprunter les hauts de plage qui, au droit des parcelles AI 46 et AI 48, sont périodiquement submergés. Le passage est impossible à marée haute au droit des parcelles n° 59, 77 AI et 225. Ainsi, les piétons ne peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des passages ouverts au public. Dès lors, en l'absence d'aménagements préexistants permettant un cheminement continu, la mesure exceptionnelle de suspension de la servitude de passage sur le littoral ne pouvait trouver à s'appliquer.

26-04-01-01-03(3) La propriété de la Société immobilière et mobilière de Basse-Bretagne et de Mme L. P. était close de murs au 1er janvier 1976. Aucune des pièces du dossier soumis à l'enquête publique ne comportait de justification du passage de la servitude sur des parcelles faisant partie de cette propriété. Dès lors, l'arrêté attaqué a été pris, sur ce point, sur une procédure irrégulière.


Références :

Arrêté préfectoral du 22 janvier 1982 Finistère décision attaquée annulation partielle
Code de l'urbanisme L160-6, R160-13


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 72482
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72482.19881125
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