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25/11/1988 | FRANCE | N°74009

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1988, 74009


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1985 et 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CITROEN, dont le siège est ... sur Seine (92208), représentée par ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que la société S.E.C.I.P - U.I.O.M soit condamnée à lui payer la somme de 346 333,85 F en réparation du préjudice que lui a causé

la pollution atmosphérique engendrée par l'activité de l'usine d'incinérati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1985 et 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CITROEN, dont le siège est ... sur Seine (92208), représentée par ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que la société S.E.C.I.P - U.I.O.M soit condamnée à lui payer la somme de 346 333,85 F en réparation du préjudice que lui a causé la pollution atmosphérique engendrée par l'activité de l'usine d'incinération des ordures ménagères de la ville de Besançon exploitée par ladite société et a mis à sa charge les frais d'expertise,
2°- déclare la société S.E.C.I.P - U.I.O.M entièrement responsable du préjudice et la condamne à verser à la SOCIETE CITROEN la somme de 346 333,85 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts,
3°- la condamne à supporter les frais d'expertise,
4°- subsidiairement, ordonne une nouvelle expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE COMMERCIALE CITROEN et de la SCP Desaché, Gatineau, avocats de la société S.E.C.I.P - U.I.O.M et de la S.C.P. Guiguet, Bachelier, Potier de la Varde, avocats de la ville de Besançon,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que, dans son jugement du 9 octobre 1985, le tribunal administratif de Besançon a visé son précédent jugement du 2 mai 1984, lequel comportait l'analyse des conclusions et moyens des parties ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour défaut de visas ;
Considérant, d'autre part, qu'en déclarant que l'antériorité de la mise en service de l'usine d'incinération par rapport à l'installation de l'entrepôt de la société Citroën s'opposait à ce que cette société fût indemnisée de son préjudice, le tribunal administratif a statué sur la responsabilité sans faute de la société S.E.C.I.P - U.I.O.M du fait du fonctionnement de l'ouvrage public en cause ; qu'en jugeant que les conditions de fonctionnement de l'usine ne révélaient pas de faute de l'entreprise concessionnaire, le tribunal administratif s'est prononcé sur le moyen tiré de ce que l'installation n'aurait pas été conforme à la réglementation applicable ; qu'ainsi la société requéante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas statué sur les deux moyens susanalysés ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que les particules de suie qui détérioraient la peinture des véhicules de la SOCIETE CITROEN provenaient de la cheminée de la chaufferie exploitée par la société S.E.C.I.P - U.I.O.M ; que l'exploitation de cette installation classée a été autorisée par un arrêté du préfet du Doubs en date du 4 juillet 1973 et qu'il est constant que ses générateurs ont été mis en service le 20 septembre 1973 ; qu'en admettant même que la SOCIETE CITROEN ait utilisé, pour y entreposer des véhicules, le terrain qu'elle avait acquis à proximité de cette installation sans attendre d'y construire un entrepôt ce qu'elle ne fera qu'en 1977, elle ne pouvait ignorer à la date de l'acquisition de ce terrain, soit le 10 octobre 1973, les inconvénients pouvant résulter de l'existence et du fonctionnement de la chaufferie ;

Considérant, en second lieu, que si aux termes de l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation : "Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions", ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées dans un litige relatif à un dommage de travaux publics ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CITROEN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la société S.E.C.I.P - U.I.O.M ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société S.E.C.I.P - U.I.O.M dirigées contre la ville de Besançon doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COMMERCIALE CITROEN est rejetée ainsi que les conclusions de la société S.E.C.I.P - U.I.O.M dirigées contre la ville de Besançon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMMERCIALE CITROEN, à la société S.E.C.I.P - U.I.O.M, à la ville de Besançon et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 74009
Date de la décision : 25/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Invocation de textes inapplicables au litige - Dommages de travaux publics - Moyen tiré des dispositions de l'article L - 112-16 du code de la construction et de l'habitation.

54-07-01-04-03, 67-03-03-03, 67-05 Si aux termes de l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation : "Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions", ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées dans un litige relatif à un dommage de travaux publics.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE - Autres ouvrages - Moyen tiré des dispositions de l'article L - 112-16 du code de la construction et de l'habitation - Moyen inopérant.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Moyens - Moyens inopérants - Moyen tiré des dispositions de l'article L - 112-16 du code de la construction et de l'habitation.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L112-16


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 74009
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74009.19881125
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