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25/11/1988 | FRANCE | N°74885

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 novembre 1988, 74885


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 28 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du Lycée Technique Privé Saint-Joseph à Rodez et son organisme de gestion, une décision du commissaire de la République de l'Aveyron en date du 8 août 1984 refusant de placer sous contrat d'association à compter de la rentrée de l'année scolaire 1984-1985 une classe de terminale H et une cl

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Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 28 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du Lycée Technique Privé Saint-Joseph à Rodez et son organisme de gestion, une décision du commissaire de la République de l'Aveyron en date du 8 août 1984 refusant de placer sous contrat d'association à compter de la rentrée de l'année scolaire 1984-1985 une classe de terminale H et une classe de première H préparant au baccalauréat de technicien en informatique ;
2- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par le Lycée Technique Privé Saint-Joseph à Rodez et son organisme de gestion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1954 modifiée notamment par la loi du 1er juin 1971 ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'organisme de gestion du lycée technique Saint-Joseph,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifié par l'article 1er de la loi n° 71-400 du 1er juin 1971, "les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés à l'article 1er de la présente loi" ;
Considérant, d'une part, que, pour refuser au Lycée Technique Privé Saint-Joseph à Rodez de placer sous contrat d'association, à la rentrée de 1984, une classe de première et une classe de terminale "H" préparant au baccalauréat de technicien en informatique, le commissaire de la République de l'Aveyron s'est notamment fondé, dans sa décision du 8 août 1984, sur la circonstance qu'aucune classe de ce type n'avait été ouverte à cette rentrée dans l'enseignement public et sur le fait que "l'efficacité pédagogique" des classes n'avait pu être vérifiée ; que ni l'un, ni l'autre de ces motifs ne pouvaient légalement fonder le refus opposé à la demande ; que le commissaire de la République, à qui il incombait de s'assurer que les maîtres enseignant dans les classes en cause possédaient les titres requis, n'a pu davantage se fonder sur le fait que la qualification des maîtres n'avait pu être vérifiée ;
Considérant, d'autre part, que la décision attaquée est également fondée sur le fait que les effectifs des classes en cause n'ont pu être vérifiés ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient dans son recours qu'ils sont insuffisants pour permettre l'octroi du contrat sollicité ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'une des classes compte 18 élèves, l'autre 22 ; qu'eu égard à la nature de l'enseignement dispensé dans ces classes, dont les élèves doivent accomplir de nombreux travaux pratiques sur des matériels informatiques, le motif tiré d'une insuffisance des effectifs est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que si, dans son recours, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE fait état de l'évolution rapide et peu maîtrisable des carrières informatiques, de leur mutation constante et de la difficulté qui en résulte pour apprécier les besoins réels en informaticiens sur le marché de l'emploi, un tel motif, qui n'a pas été invoqué par le commissaire de la République de l'Aveyron au soutien de sa décision, ne peut, en tout état de cause, lui servir de base légale ;
Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du commissaire de la République de l'Aveyron en date du 8 août 1984 ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au ministre de l'intérieur et au Lycée Technique Privé Saint-Joseph à Rodez.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 74885
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES -Refus de placer sous contrat d'association deux classes préparant au baccalauréat de technicien en informatique - Manque de base légale et erreur manifeste d'appréciation.


Références :

. Loi 71-400 du 01 juin 1971 art. 1
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 74885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74885.19881125
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