Vu la requête, enregistrée le 12 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE D'EVRY, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 4 avril 1985 par laquelle le maire de la VILLE D'EVRY a prononcé le licenciement de Mlle Françoise X..., agent de bureau stagiaire, pour abandon de poste ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de Mlle Françoise X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la décision attaquée, en date du 4 avril 1985, le maire de la VILLE D'EVRY a radié Mlle X... des cadres du personnel communal au motif que l'intéressée, qui, malgré les lettres que le maire lui avait adressées les 2 janvier, 25 février et 28 mars 1985, n'avait pas rejoint le poste qui lui avait été assigné, se trouvait en situation d'abandon de poste ;
Considérant que la maire était tenu, avant de prendre une telle décision, de mettre l'intéressée en demeure de rejoindre son poste et de l'informer de la mesure à laquelle elle s'exposait si elle n'obtempérait pas ; que les correspondances ci-dessus mentionnées, eu égard à leurs termes, n'avaient pas le caractère d'une telle mise en demeure ; que, par suite, la VILLE D'EVRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision qui lui était déférée ;
Article 1er : La requête de la VILLE D'EVRY est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à la VILLE D'EVRY,à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.