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25/11/1988 | FRANCE | N°75843

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1988, 75843


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1986 et 17 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... à Capelle-la-Grande (Nord) et pour la COMMUNE DE CAPELLE-LA-GRANDE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 8445 du 27 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande des époux Z... et des époux X..., un arrêté en date du 22 n

ovembre 1984 par lequel le maire de Cappelle-la-Grande a accordé aux requér...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1986 et 17 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... à Capelle-la-Grande (Nord) et pour la COMMUNE DE CAPELLE-LA-GRANDE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 8445 du 27 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande des époux Z... et des époux X..., un arrêté en date du 22 novembre 1984 par lequel le maire de Cappelle-la-Grande a accordé aux requérants l'autorisation de surélever leur immeuble,
2°) rejette la demande des Epoux Z... et des époux X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Y... et autre et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. et Mme Z... et autre,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le deuxième alinéa de l'article UB 7 du réglement du plan d'occupation des sols de Cappelle-la-Grande, applicable à l'immeuble des Epoux GOETGHEBEUR, dispose que : "La construction de bâtiments jouxtant les limites séparatives est admise : - à l'intérieur d'une bande de 15 mètres comptée à partir de l'alignement ; - à l'extérieur de cette bande : a) lorsqu'il est prévu d'adosser la construction à un bâtiment sensiblement équivalent en hauteur et en épaisseur, de bon état, déjà contigu à la limite séparative ; b) lorsqu'il s'agit de bâtiments dont la hauteur au droit des limites séparatives n'excède pas 3,20 mètres et sous réserve que la pente des toitures vers le fond voisin n'excède pas 45°" ;
Considérant, d'une part, qu'alors même que le premier alinéa de l'article UB 7, relatif aux règles de prospect, mentionne la hauteur des bâtiments mesurée à l'égout du toit, il n'y a pas lieu de retenir cette interprétation en ce qui concerne le second alinéa qui a un objet différent ; que c'est donc la hauteur totale des bâtiments qui doit être prise en considération pour l'application du b) de cet alinéa, lequel est applicable à l'immeuble des Epoux GOETGHEBEUR qui se trouve pour partie au-delà de la limite de 15 mètres à compter de l'alignement ;
Considérant, d'autre part, que l'avant dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dispose que : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues écessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;

Considérant que le permis de construire attaqué a pour objet d'autoriser la surélévation d'une partie de l'immeuble jusqu'à une hauteur de 7,40 mètres au-dessus du sol de l'immeuble et de 8,90 mètres au-dessus du sol des fonds limitrophes ; que cette dérogation ne constitue pas une adaptation mineure des dispositions précitées de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols, alors même qu'une partie de l'immeuble ainsi surélevée se situerait à l'intérieur de la bande de 15 mètres comptée à partie de l'alignement ; que, par suite, le permis de construire délivré aux Epoux Y... le 22 novembre 1984 est illégal ; que, dès lors, les Epoux Y... et la COMMUNE DE CAPPELLE-LA-GRANDE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille en a prononcé l'annulation ;
Article ler : La requête des Epoux Y... et de la COMMUNE DE CAPPELLE-LA-GRANDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux Y..., à la COMMUNE DE CAPPELLE-LA-GRANDE, aux époux Z..., aux époux X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et dulogement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 75843
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES -Absence - Dérogation à la règle relative à la hauteur des constructions en limite séparative


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 75843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75843.19881125
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