Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1986 et 17 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... à Capelle-la-Grande (Nord) et pour la COMMUNE DE CAPELLE-LA-GRANDE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 8445 du 27 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande des époux Z... et des époux X..., un arrêté en date du 22 novembre 1984 par lequel le maire de Cappelle-la-Grande a accordé aux requérants l'autorisation de surélever leur immeuble,
2°) rejette la demande des Epoux Z... et des époux X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Y... et autre et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. et Mme Z... et autre,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le deuxième alinéa de l'article UB 7 du réglement du plan d'occupation des sols de Cappelle-la-Grande, applicable à l'immeuble des Epoux GOETGHEBEUR, dispose que : "La construction de bâtiments jouxtant les limites séparatives est admise : - à l'intérieur d'une bande de 15 mètres comptée à partir de l'alignement ; - à l'extérieur de cette bande : a) lorsqu'il est prévu d'adosser la construction à un bâtiment sensiblement équivalent en hauteur et en épaisseur, de bon état, déjà contigu à la limite séparative ; b) lorsqu'il s'agit de bâtiments dont la hauteur au droit des limites séparatives n'excède pas 3,20 mètres et sous réserve que la pente des toitures vers le fond voisin n'excède pas 45°" ;
Considérant, d'une part, qu'alors même que le premier alinéa de l'article UB 7, relatif aux règles de prospect, mentionne la hauteur des bâtiments mesurée à l'égout du toit, il n'y a pas lieu de retenir cette interprétation en ce qui concerne le second alinéa qui a un objet différent ; que c'est donc la hauteur totale des bâtiments qui doit être prise en considération pour l'application du b) de cet alinéa, lequel est applicable à l'immeuble des Epoux GOETGHEBEUR qui se trouve pour partie au-delà de la limite de 15 mètres à compter de l'alignement ;
Considérant, d'autre part, que l'avant dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dispose que : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues écessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant que le permis de construire attaqué a pour objet d'autoriser la surélévation d'une partie de l'immeuble jusqu'à une hauteur de 7,40 mètres au-dessus du sol de l'immeuble et de 8,90 mètres au-dessus du sol des fonds limitrophes ; que cette dérogation ne constitue pas une adaptation mineure des dispositions précitées de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols, alors même qu'une partie de l'immeuble ainsi surélevée se situerait à l'intérieur de la bande de 15 mètres comptée à partie de l'alignement ; que, par suite, le permis de construire délivré aux Epoux Y... le 22 novembre 1984 est illégal ; que, dès lors, les Epoux Y... et la COMMUNE DE CAPPELLE-LA-GRANDE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille en a prononcé l'annulation ;
Article ler : La requête des Epoux Y... et de la COMMUNE DE CAPPELLE-LA-GRANDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux Y..., à la COMMUNE DE CAPPELLE-LA-GRANDE, aux époux Z..., aux époux X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et dulogement.