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25/11/1988 | FRANCE | N°77233

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 novembre 1988, 77233


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limité "STOP LOISIRS", dont le siège social est à Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire), représentée par M. Jean-Marie Ceran, demeurant à Gouesnou (Finistère), Korinaouen, résidence de la Vallée Verte, syndic à sa liquidation des biens, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans, sais

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limité "STOP LOISIRS", dont le siège social est à Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire), représentée par M. Jean-Marie Ceran, demeurant à Gouesnou (Finistère), Korinaouen, résidence de la Vallée Verte, syndic à sa liquidation des biens, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Tours de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme A... Christiane, de Mlle Z... Annie, de M. Y... Franck, de M. A... Jean, de M. D... Pierre et E... Louis, a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) déclare qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la légalité de cette décision et subsidiairement déclare légale cette autorisation tacite de licenciement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société à responsabilité limitée "STOP LOISIRS",
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. E..., D..., A..., B...
Z... et C...
A... ne pouvaient se désister devant le tribunal administratif de la question préjudicielle renvoyée à ce tribunal par le conseil de prud'hommes de Tours en application de l'article L.511-1 du code du travail et portant sur l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de Tours a autorisé la société "STOP LOISIRS" à les licencier pour motif économique ; que, dès lors, la société "STOP LOISIRS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas donné acte de leur désistement ;
Considérant que la société "STOP LOISIRS" a demandé le 7 novembre 1984 à la direction départementale du travail et de l'emploi d'Indre-et-Loire l'autorisation de licencier les six salariés de son magasin "Loisirama" au motif qu'elle cédait son fonds de commerce à M. X..., directeur du magasin, lequel estimait ne pouvoir en équilibrer la gestion qu'en restant seul ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de licenciement en se fondant sur cette cession ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'avait pas eu lieu lors de la demande à l'autorité administrative et n'a pas été réalisée par la suite ; qu'en conséquence, la décision implicite d'autorisation de licenciement a été prise sur un motif matériellement inexact ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "STOP LOISIRS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a déclaré illégale la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de Tours a autorisé le licenciement de MM. Y..., A..., D..., E..., de Mlle Z... et de Mme A... ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "STOP LOISIRS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., A..., D..., E..., à Mlle Z..., à Mme A..., à la société à responsabilité limitée "STOP LOISIRS" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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