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25/11/1988 | FRANCE | N°77845

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1988, 77845


Vu le recours du ministre de la défense, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. François-Pierre X... la décision du ministre de la défense en date du 30 juillet 1985 prononçant son exclusion de l'école du service de santé des armées de Bordeaux au terme de sa première année d'études,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux,


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 19...

Vu le recours du ministre de la défense, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. François-Pierre X... la décision du ministre de la défense en date du 30 juillet 1985 prononçant son exclusion de l'école du service de santé des armées de Bordeaux au terme de sa première année d'études,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires, "l'engagement souscrit par les élèves des écoles militaires .... peut être résilié pour les motifs mentionnés à l'article 93 et, en outre, en cas de résultats insuffisants en cours de scolarité" ;
Considérant que par décision du 30 juillet 1985, le ministre de la défense a exclu M. François-Pierre X..., pour résultats insuffisants en cours de scolarité, en retenant l'échec universitaire de M. X... en fin de première année du premier cycle des études médicales et les résultats obtenus en enseignement complémentaire technique dispensé à l'école ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période de six mois précédant l'incubation de la maladie infectieuse dont M. X... a été atteint, le contrôle continu de ses connaissances avait déjà fait apparaître l'insuffisance de celles-ci et que le Conseil d'instruction de l'école ainsi que le Directeur de cette école ont tenu compte de la détérioration de l'état de santé de cet élève en cours d'année pour apprécier la mesure dans laquelle son échec à l'examen universitaire de la fin du premier cycle d'études, était imputable à cette maladie ; qu'en estimant au vu des avis ainsi émis que M. X... ne possédait pas les aptitudes nécessaires pour poursuivre utilement ses études à l'école du service de santé des armées et en prononçant, en conséquence, la résiliation du contrat d'engagement de cet élève, le ministre de la défense n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 30 juillet 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administrtif de Bordeaux en date du 20 février 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. François-Pierre X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de ladéfense et à M. François-Pierre X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 77845
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02-05 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - MEDECINS MILITAIRES -Ecole du service de santé des armées - Exclusion d'un élève - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 98


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 77845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77845.19881125
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