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25/11/1988 | FRANCE | N°78066

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 novembre 1988, 78066


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1986 et 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ekoule X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des postes et télécommunications du 11 janvier 1983 lui réclamant une somme de 9 654,07 F en règlement de factures téléphoniques ;
2°) condamne l'administration des P.T.T. à lui accorder

le dégrèvement demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1986 et 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ekoule X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des postes et télécommunications du 11 janvier 1983 lui réclamant une somme de 9 654,07 F en règlement de factures téléphoniques ;
2°) condamne l'administration des P.T.T. à lui accorder le dégrèvement demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient que ses relevés de communications téléphoniques afférents à la période comprise entre le 16 octobre 1979 et le 15 février 1980, font apparaître une facturation d'un montant de 9 654,07 F, qu'il estime excessif, il résulte des pièces versées au dossier que les diverses mesures de vérification mises en oeuvre par l'administration des P.T.T. n'ont pas révélé un fonctionnement défectueux des installations de comptage ; que la circonstance que les relevés litigieux sont nettement supérieurs à la moyenne habituelle ne saurait constituer, à elle-seule, un indice suffisant de nature à faire regarder les factures établies comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation téléphonique ; qu'il résulte enfin de l'instruction que des tiers ont pu avoir accès à l'appartement de M. X..., ce qui ne peut exclure une utilisation exceptionnelle de son installation téléphonique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au dégrèvement, par l'administration des P.T.T., de la somme de 9 654,07 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE -Taxes téléphoniques - Contestation du montant des taxations facturées - Mauvais fonctionnement des installations de comptage - Absence de preuve.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1988, n° 78066
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 25/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78066
Numéro NOR : CETATEXT000007732307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-25;78066 ?
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