Vu l'ordonnance en date du 30 avril 1986, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme Y... ;
Vu la requête enregistrée le 27 mars 1986 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Y..., demeurant ... (Nord), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui refusant l'autorisation de perdre la nationalité française ;
2° annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme ROUMANI X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité : "Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande, par le gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret. Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54" ; que selon l'article 110 du même code : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation de perdre la qualité de Français, il prononce le rejet de la demande par décision non motivée, notifiée à l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., française par filiation, a conservé la nationalité française pour avoir souscrit, le 18 novembre 1963, la déclaration de reconnaissance prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 modifiée ; qu'elle détient également la nationalité algérienne ; qu'à l'appui de sa demande tendant à ce qu'elle soit libérée de ses liens d'allégeance à l'égard de la France, la requérante se bornait à invoquer des difficultés d'intégration et le souhait de retourner en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y... ait justifié de sa volonté de quitter le territoire français, dès lors notamment qu'à la date de la décision elle avait à sa charge au moins un enfant mineur à qui un jugement de divorce prononcé le 14 mai 1974 avait interdit la sortie du territoire français ; qu'ainsi le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, qui s'est fondé pour prendre sa décision de rejet sur le fait que Mme Y... n'envisage pas dans l'immédiat de quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur anifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, confirmant sa décision du 26 novembre 1984, a refusé de libérer la requérante de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.