Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... (Haute-Garonne), M. Emile Y..., demeurant ... (Haute-Garonne) et M. François Z..., demeurant place de la Liberté à Fontenilles (Haute-Garonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 9 novembre 1984 par lequel le commissaire de la République de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du chemin communal n° 7 de la Poumayre, sur le territoire de la commune de Fontenilles,
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant que l'arrêté préfectoral du 9 novembre 1984 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du chemin communal n° 7 de la Poumayre sur le territoire de la commune de Fontenilles a été signé par M. René A..., sous-préfet de 1ère classe, commissaire adjoint de la République de l'arrondissement de Muret ; que ce fonctionnaire avait reçu par arrêté en date du 14 septembre 1984 du préfet commissaire de la République du département de la Haute-Garonne, délégation permanente de signature, pour assurer sous la direction de celui-ci, dans les limites de l'arrondissement de Muret, l'administration départementale en ce qui concerne les matières suivantes : " ... - enquêtes d'utilité publique et enquêtes parcellaires en matière d'expropriation ; - arrêtés portant déclaration d'utilité publique et arrêtés de cessibilité en matière d'expropriation, ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne et était ainsi opposable aux tiers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 9 novembre 1984 n'est pas fondé ;
Sur les moyens tirés de ce que le dossier d'enquête aurait été incomplet :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la démolition du hangar existant sur la parcelle n° 524 a été expressément exclue par l'autorité expropriante ; que, dès lors, le coût de cette démolition n'avait pas à figurer dans l'appréciation sommaire des dépenses ; que cette appréciation pouvait e pas comprendre le coût minime des modifications devant être apportées aux plantations ;
Considérant, en second lieu, que ni l'importance ni la nature du projet, d'une part, consistant seulement à élargir et à redresser, sur une longueur de 1450 mètres, le chemin communal n° 7, entre les chemins départementaux n° 37 et 68 A, ni la topographie et l'environnement dans lequel se situe l'opération d'autre part, n'exigeaient que la notice explicative figurant au dossier fût plus détaillée ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que le dossier d'enquête ne répondrait pas aux prescriptions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation ne sont pas fondés ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :
Considérant que le projet d'aménagement du chemin communal n° 7 de la commune de Fontenilles a pour objet de donner à cette voie les mêmes caractéristiques que celles de la voirie départementale, soit, notamment une chaussée d'une largeur de 5 mètres ; que ce chemin relie, sur 1,45 kilomètre, deux chemins départementaux et constitue, avec ceux-ci, un itinéraire vers l'agglomération toulousaine dont l'utilité n'est pas limitée à la desserte des seules habitations riveraines ; qu'eu égard à l'intérêt de cet aménagement, les inconvénients invoqués par les requérants, notamment les atteintes portées à la végétation et aux plantations d'arbres, qui demeurent limitées, ne sont pas de nature à lui enlever son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X..., Y... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté leur demande ;
Article ler : La requête de MM. X..., Y... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y..., Z..., à la commune de Fontenilles et au ministre de l'intérieur.