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25/11/1988 | FRANCE | N°81023

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 novembre 1988, 81023


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MORALES X..., demeurant Horizons de la mer, bâtiment A à Port de Bouc (13110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de travail,
2°- annule ladite décision,
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MORALES X..., demeurant Horizons de la mer, bâtiment A à Port de Bouc (13110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de travail,
2°- annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et notamment son article 15 modifié ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. MORALES X..., de nationalité cubaine, n'entre dans aucune des catégories d'étrangers visés à l'article R.341-4 du code du travail auxquels la situation de l'emploi n'est pas opposable lors d'une demande d'autorisation de travail et limitativement énumérées par l'arrêté du 14 décembre 1984 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. MORALES X... une autorisation de travail, sur la situation de l'emploi propre au secteur professionnel dont il ressort, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône n'a, par sa décision du 6 février 1985, commis ni une erreur de droit ni une erreur manifeste d'appréciation ; que l'intéressé ne bénéficie pas du statut de réfugié, et que la circonstance qu'il aurait l'intention d'épouser une française mère de quatre enfants dont il assure l'entretien ne lui ouvre aucun droit à obtenir un titre de travail ; que le fait que M. MORALES X... exerce irrégulièrement une profession ne lui confère pas de droit à régularisation ;
Considérant dès lors que M. MORALES X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. MORALES X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... COBOet au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 81023
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL -Refus d'une autorisation de travail - Situation de l'emploi opposable (art. R.341-4 du code du travail) - Absence d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code du travail R341-4


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 81023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81023.19881125
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