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25/11/1988 | FRANCE | N°81235

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1988, 81235


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1986 et 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CHAMBERY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 29 avril 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 21 972 du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée solidairement avec le syndicat intercommunal d'assainissement et d'urbanisme de la région chambérienne et l'entre

prise Blondet à verser à la société anonyme Chocolat Real-Coppelia la so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1986 et 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CHAMBERY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 29 avril 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 21 972 du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée solidairement avec le syndicat intercommunal d'assainissement et d'urbanisme de la région chambérienne et l'entreprise Blondet à verser à la société anonyme Chocolat Real-Coppelia la somme de 264 852 F, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant de la privation d'électricité, pendant plus de deux jours, de l'usine de chocolaterie de ladite société à la suite des dommages causés à un poste de transformateur au cours des travaux de démolition d'un bâtiment sis dans le périmètre du centre d'activités du grand verger, préalables à la réalisation d'un dépôt d'autobus ;
2°) rejette la demande présentée pour la société anonyme Coppelia-Confiserie d'Annecy, devenue Chocolat-Real-Coppelia devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la VILLE DE CHAMBERY et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'entreprise Blondet,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de la VILLE DE CHAMBERY :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les travaux de démolition de bâtiments existants, préalables à la réalisation d'un dépôt d'autobus dans le centre d'activités du Grand Verger à Chambéry, qui sont à l'origine du dommage subi par l'usine de chocolaterie de la société Coppelia-Confiserie d'Annecy, devenue depuis la société Chocolat-Real-Coppelia S.A., ont été confiés à l'entreprise Blondet par les services techniques de la VILLE DE CHAMBERY ; que dès lors cette dernière, ayant assumé la maîtrise d'ouvrage de l'opération, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a encouru aucune responsabilité à l'égard de la victime ; que, pour s'en exonérer vis-à-vis de la victime, elle ne peut invoquer les fautes commises par l'entreprise Blondet ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que, pour contester l'évaluation du préjudice qui a été retenue par les premiers juges, la VILLE DE CHAMBERY se contente d'affirmer que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a cru pouvoir prendre en considération les estimations d'une expertise qui n'avait pas été établie contradictoirement ; qu'une telle expertise peut être valablement uilisée par le juge dans la mesure où, comme c'est le cas en l'espèce, elle contient des éléments de fait dont l'exactitude n'est pas contestée ;
Sur un éventuel partage de responsabilité entre la VILLE DE CHAMBERY et l'entreprise Blondet :
Considérant que, devant les premiers juges, la VILLE DE CHAMBERY s'est bornée à demander que l'entreprise Blondet soit condamnée à lui rembourser une somme de 25 355,60 F qu'elle lui aurait versée à tort ; que ces conclusions ne peuvent être regardées comme tendant à la répartition entre les débiteurs de la condamnation qui pouvait être mise à leur charge ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement la VILLE DE CHAMBERY et l'entreprise Blondet à réparer le préjudice subi par la société Chocolat-Real-Coppelia S.A. ;

Considérant que la demande qualifiée de "reconventionnelle" par la VILLE DE CHAMBERY devant les premiers juges n'était pas dirigée contre le demandeur et était donc irrecevable ;
Considérant, enfin, que, faute d'avoir présenté devant les premiers juges des conclusions tendant à être garantie par l'entreprise Blondet, la VILLE DE CHAMBERY n'est pas recevable à le faire pour la première fois en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE CHAMBERY n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE CHAMBERY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CHAMBERY, à l'entreprise Blondet, au syndicat intercommunal d'assainissement et d'urbanisme de la région chambérienne, à la société Chocolat-Real-Coppelia et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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