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25/11/1988 | FRANCE | N°82869

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 novembre 1988, 82869


Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 20 mars 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatridres a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant ladite commission ;

Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole sign...

Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 20 mars 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatridres a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant ladite commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que la commission des recours des réfugiés étant une juridiction administrative doit observer les règles générales de la procédure ; qu'ainsi, les observations en défense du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides doivent, en principe, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure, être communiquées au demandeur avant que la commission statue sur sa demande ;
Considérant que si Mme X... a bien eu communication des observations du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et a disposé d'un délai raisonnable pour répliquer à ces observations, elle n'a pas reçu communication de deux pièces jointes ; que, toutefois, celles-ci étant la photocopie de son passeport et la photocopie de sa demande d'enregistrement souscrite le 14 octobre 1983, leur communication était manifestement inutile puisque connues de la requérante ; que, dès lors, cette omission n'a pas, en l'espèce, constitué un vice de nature à entacher la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision attaquée a été rendue ;
Au fond :
Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée, "toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant que les pièces visées au dossier étaient dénuées de valeur probante, la commission, qui a suffisamment motivé sa décision, ait dénaturé les élémens de fait qui lui étaient soumis ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 20 mars 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION - Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Preuve - Pièces dénuées de valeur probante.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE - Caractère contradictoire de la procédure - Absence de méconnaissance - Absence de communication de pièces jointes dont la nature n'a pas entaché la régularité de la procédure.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1988, n° 82869
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 25/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82869
Numéro NOR : CETATEXT000007732434 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-25;82869 ?
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