La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1988 | FRANCE | N°83388

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 novembre 1988, 83388


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré le 27 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 septembre 1986 du tribunal administratif de Toulouse relaxant la Société Nicolas, siège social à Brioude (Haute Loire), lieudit Largelin, des fins d'une poursuite pour contravention de grande voirie constatée par procès-verbal du 25 novembre 1983 sur les lignes aériennes des télécommunications dans la commune de Gabriac (Aveyron) ;
- condamne la Société N

icolas à payer une somme de 19 395,11 F à titre de réparation des d...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré le 27 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 septembre 1986 du tribunal administratif de Toulouse relaxant la Société Nicolas, siège social à Brioude (Haute Loire), lieudit Largelin, des fins d'une poursuite pour contravention de grande voirie constatée par procès-verbal du 25 novembre 1983 sur les lignes aériennes des télécommunications dans la commune de Gabriac (Aveyron) ;
- condamne la Société Nicolas à payer une somme de 19 395,11 F à titre de réparation des dommages causés aux installations téléphoniques majorée des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société des transports Nicolas Frères,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des énonciations d'un procès-verbal dressé par la gendarmerie de Bozouls (Aveyron) que le 22 octobre 1983 à Gabriac (Aveyron), un camion dont le chargement de paille dépassait une hauteur de cinq mètres a détérioré les installations des télécommunications à l'intersection du chemin départemental 988 et du chemin vicinal ordinaire desservant l'agglomération de Ceyrac ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'un véhicule appartenant à la Société Nicolas a effectué une livraison à proximité en empruntant ce carrefour et qu'aucun autre véhicule ayant les mêmes caractéristiques n'a été signalé au même endroit au moment des faits ; que ces diverses constatations constituent des éléments suffisants pour permettre de tenir pour établi que les détéroriations subies par les installations téléphoniques ont été causées par le camion de la Société Nicolas, désigné comme auteur de la contravention de grande voirie par le procès-verbal dressé le 25 octobre 1983 ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a relaxé la Société Nicolas des fins de la poursuite dirigée contre elle sur le fondement de ce procès-verbal ; que son jugement doit être annulé ;
Considérant que les faits ci-dessus spécifiés constituent la contravention prévue et réprimée par les articles R.43 et R.44 du code des Postes et Télécommunications ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la Société Nicolas à payer la somme de 19395,11 F dont le montant n'est pas contesté, réclamée par l'administration et représentant le montant des réparations nécessaires pour remettre en état les installations du domaine public et de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1985, jour du dépôt au tribunal administratif d Toulouse du déféré du préfet de l'Aveyron ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 septembre 1986 est annulé.
Article 2 : La Société Nicolas est condamnée à payer à l'Etat lasomme de 19395,11 F qui portera intérêts à compter du 9 octobre 1985.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Nicolas et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 83388
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL -Force probante


Références :

Code des postes et télécommunications R43, R44


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 83388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:83388.19881125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award