Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme à responsabilité limitée SATAIX, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 1985 de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône autorisant la société à responsabilité limitée SATAIX à licencier pour motif économique M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 18 octobre 1985, l'inspecteur du travail de la 7ème section de la direction du travail et de l'emploi du département des Bouches-du-Rhône a autorisé, à la suite d'une demande en date du 16 octobre 1985 de la société à responsabilité limitée SATAIX, le licenciement pour motif économique de M. X..., salarié de ladite société ; que la société à responsabilité limitée SATAIX, qui a le même gérant et le même siège social que la société Montlaur, fait partie du même groupe que cette dernière ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a fait porter son appréciation de la réalité du motif économique invoqué sur la seule société SATAIX ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée SATAIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision l'ayant autorisée à licencier M. X... ;
Article ler : La requête de la société à responsabilité limitée SATAIX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée SATAIX, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.