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25/11/1988 | FRANCE | N°84018

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 novembre 1988, 84018


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1986 et 24 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... DE Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 21 mars 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des

recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1986 et 24 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... DE Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 21 mars 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 et le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. DE Y... Luciano,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la commission des recours des réfugiés et apatrides a répondu à l'ensemble des moyens présentés par M. DE Y... à l'appui de sa demande et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1° A 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social, de ses opinions politiques, se trouve hors de son pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant qu'en relevant que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique par le requérant, ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués, la commission des recours n'a pas méconnu les dispositions de la convention de Genève ; que si la commission a relevé que les documents produits n'emportaient pas sa conviction, il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une telle appréciation ait procédé d'une dénaturation des éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... DE Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 21 mars 1986 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... DE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notfiée à M. DE Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Preuve - Documents produits n'emportant pas la conviction de la commission.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1988, n° 84018
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 25/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84018
Numéro NOR : CETATEXT000007742856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-25;84018 ?
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