Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 21 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 novembre 1986, annulant un arrêté du préfet du Finistère du 6 septembre 1985 prescrivant des travaux de mise en salubrité dans un immeuble sis à Lannilis, propriété de Mme X... et occupé par la famille de M. Y... Le Bot ;
- rejette la requête de Mme X... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme Le Bot, épouse X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code de la santé publique, "Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi par un rapport motivé ... concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation, est tenu dans le mois d'inviter le conseil départemental d'hygiène ... à donner son avis ... 1°) sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2°) sur les mesures propres à y remédier" ; qu'aux termes de l'article L. 28 du même code, "dans le cas où il aurait été conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, de prescrire par arrêté les mesures appropriées indiquées ... par l'avis du conseil départemental d'hygiène ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux définis par l'arrêté du 6 septembre 1985 du commissaire de la République du département du Finistère, prescrivant à Mme X... d'effectuer des travaux dans un immeuble lui appartenant, entraînent des charges excessives par rapport à la valeur de l'immeuble et aux revenus qu'une saine gestion lui procurerait ; qu'ils n'étaient donc pas susceptibles d'être légalement prescrits par application des textes précités ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé ledit arrêté ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.