Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1987 et 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 19 décembre 1986 par laquelle la commission de la carte d'identité de journalistes professionnels a refusé de renouveler sa carte professionnelle pour 1987 ;
Vu 2°) l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 1987 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1987 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 février et tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision du 19 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et notamment son article 52 ;
Vu le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé à la fois au Conseil d'Etat et au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 19 décembre 1986 par laquelle la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a rejeté sa demande de renouvellement de la carte d'identité au titre de l'année 1987 ; que, par ordonnance du 3 mai 1987, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé l'affaire dont ledit tribunal était saisi devant le Conseil d'Etat ; que selon l'article 2, 9°, du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, modifié par le décret n° 75-793 du 26 août 1975, les recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'ainsi les requêtes n°s 85 226 et 85 681 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par la même décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-16 du code du travail, les décisions prises par la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels peuvent faire l'objet d'une réclamation devant une commission supérieure ; que par suite les requêtes de M. X..., présentées directement devant la juridiction administrative, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.